Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 1er févr. 2024, n° 22LY02655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY02655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049191763 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a décidé son expulsion du territoire et fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination.
Par ordonnance n° 2200329 du 29 juin 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, donné acte du désistement de la requête de M. A.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A, représenté par Me Nagel, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 29 juin 2022 et l’arrêté du 24 novembre 2021 susvisés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance attaquée doit être annulée dès lors qu’il a formé une demande d’aide juridictionnelle le 13 avril 2022 auprès du bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’Etat et qu’à la date de l’ordonnance en litige, cette décision n’avait toujours pas été rendue ;
— la décision prononçant son expulsion est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il justifie résider habituellement en France depuis l’âge de 13 ans ;
— elle est également entachée d’erreur de fait au motif qu’il doit être pris en charge en raison de son état de santé.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la république démocratique du Congo né le
2 décembre 1993, a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a ordonné son expulsion du territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. L’intéressé relève appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal a donné acte de son désistement d’office de sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () « . Aux termes l’article R. 612-5-2 du même code : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. « . Aux termes de l’article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : » Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d’aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l’intéressé de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l’intéressé. () Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d’Etat ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, par une requête enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Lyon le 1er mars 2022, demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2021. Par une ordonnance du 5 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en se fondant sur l’absence de doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par l’ordonnance attaquée du 29 juin 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal a jugé, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, que M. A est réputé s’être désisté de sa demande, faute de confirmation de sa part du maintien de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés.
4. Il ressort des pièces produites que M. A a saisi le bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’Etat le 14 avril 2022 d’une demande d’aide juridictionnelle en vue de former un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 5 avril 2022. Cette demande est, en application de l’article 39 du décret du 19 décembre 1991 précité, interruptive du délai de pourvoi en cassation. Cependant, malgré une demande de communication et de précision en ce sens adressée par le greffe de la Cour à M. A, ce dernier n’a pas apporté d’élément concernant la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle du Conseil d’Etat sur sa demande ni sur l’éventuel pourvoi en cassation qu’il aurait exercé à l’issue de cette procédure. Au jour du présent arrêt, cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation. Dès lors, à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du 5 avril 2022, M. A devait être réputé s’être désisté des conclusions de sa demande enregistrée au greffe du tribunal le 13 janvier 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon lui a donné acte du désistement des conclusions de sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, d’une somme au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.
La rapporteure,
V. Rémy-NérisLe président,
F. Bourrachot
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
kc
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