Infirmation partielle 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 16 mars 2022, n° 20/01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01767 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 5 mai 2020, N° 18/00912 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/01767 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IPIY
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal judiciaire d’Evreux du 05 mai 2020
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à Troyes
[…]
Essert
[…]
représenté par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON CELINE BART avocats associés, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Madame B C veuve X
ès qualités d’ayant droit de Z X
née le […] à Troyes
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Z BARON de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’Eure plaidant par Me Pauline COSSE
Monsieur D X
ès qualités d’ayant droit de Z X
né le […] à Troyes
[…] représenté et assisté par Me Z BARON de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’Eure plaidant par Me Pauline COSSE
Monsieur E X
ès qualités d’ayant droit de Z X
né le […] à Troyes
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Z BARON de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’Eure plaidant par Me Pauline COSSE
Monsieur F X
ès qualités d’ayant droit de Z X
né le […] à Troyes
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Z BARON de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’Eure plaidant par Me Pauline COSSE barreau d’EURE
Madame O-P X
ès qualités d’ayant droit de Z X
née le […] à Troyes
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Z BARON de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’Eure plaidant par Me Pauline COSSE
Monsieur G X
ès qualités d’ayant droit de Z X
né le […] à Troyes
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Z BARON de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’Eure plaidant par Me Pauline COSSE COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 janvier 2022 sans opposition des avocats devant M. J-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. J-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme H I,
DEBATS :
A l’audience publique du 17 janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme I, greffier.
*
* *
Du mariage de M. J X et de Mme K L sont issus deux enfants, Y et Z.
Par actes notariés reçus les 28 novembre 1986 et 21 janvier 1987, M. J X et Mme K L ont donné à leur fils Y, en avancement d’hoirie, la nue-propriété d’un bien immobilier et de terrains situés à Rumilly les Vaudes.
Par actes notariés reçus les 31 août et 1er septembre 1995, Mme K L-X, en son nom personnel et en tant que représentante de son époux, a établi une reconnaissance de dette au profit de M. Z X, d’un montant de
70 242,95 francs.
M. J X est décédé le […].
Par actes notariés des 16 octobre 1997 et 21 mars 2000, Mme K L-X a établi deux nouvelles reconnaissances de dette au profit de M. Z X, pour des montants respectifs de 128 893,21 francs et de 81 068,60 francs.
Mme K L-X est décédée le […].
Selon testament olographe du 22 février 1996, Mme K L-X a institué pour héritiers dans les proportions suivantes :
- M. Y X, pour un tiers en pleine propriété ;
- M. Z X, pour deux tiers en pleine propriété.
Par jugement du 7 avril 2016, le tribunal de grande instance d’Evreux a constaté que M. Y X avait renoncé à la succession de ses parents et a débouté en conséquence M. Z X de sa demande de partage judiciaire.
Par acte d’huissier du 12 mars 2018, M. Z X a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux d’une action en réduction de libéralité à l’encontre de M. Y X.
Par jugement contradictoire en date du 5 mai 2020, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
- déclaré M. Z X recevable et fondé en son action en réduction de libéralités,
- dit que la donation consentie en avancement d’hoiries par M. J X et Mme K L épouse X par actes authentiques reçus les
28 novembre 1986 et 21 janvier 1987 par Me Bernard de La Hamayde, notaire à […], portant sur la nue-propriété d’un immeuble situé au […] les Vaudes cadastrée section […], 773 et 774 et section B n° 1546, doit être soumise à réduction pour libéralité excessive portant atteinte à la réserve de M. Z X,
- condamné M. Y X à payer à M. Z X la somme de
120 288, 26 euros au titre de la réduction pour libéralité excessive,
- débouté M. Y X de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
- ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a relevé que l’action en réduction de libéralité engagée par M. Z X faisait suite au rejet de l’action en liquidation partage, que ce rejet était lié à la renonciation de M. Y X et ses héritiers à la succession, qu’aucun élément ne permettait de retenir que M. Z X avait été informé des renonciations à succession avant le jugement, si bien que l’action était recevable, et que M. Y X ne produisait aucun élément de preuve au soutien de sa contestation des prêts et reconnaissances de dettes.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juin 2020, M. Y X a interjeté appel de la décision.
M. Z X est décédé le […], laissant pour lui succéder Mme B C veuve
X, M. G X, M. E X, M. D X, Mme O-P X, et M. F X, qui ont repris l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2021, M. Y X, appelant, demande à la cour d’appel de réformer le jugement en ce qu’il a :
- déclaré M. Z X recevable et fondé en son action en réduction de libéralités,
- dit que la donation consentie en avancement d’hoiries par M. J X et Mme K L épouse X par actes authentiques reçus les
28 novembre 1986 et 21 janvier 1987 par Me Bernard de La Hamayde, notaire à […], portant sur la nue-propriété d’un immeuble situé au […] les Vaudes, cadastrée section […], 773 et 774 et section B n° 1546, doit être soumise à réduction pour libéralité excessive portant atteinte à la réserve de M. Z X,
- condamné M. Y X à payer à M. Z X la somme de
120 288,26 euros au titre de la réduction pour libéralité excessive,
- débouté M. Y X de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté M. Y X de toutes ses demandes plus amples ou contraires à savoir :
- déclarer l’action en réduction irrecevable compte tenu de la chose jugée et en tout état de cause de la prescription,
- débouter M. Z X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. Z X à verser à M. Y X la somme de
5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner le même à verser à M. Y X une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Z X aux entiers dépens,
- dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé à M. Y X la charge de ses dépens,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision,
et statuant à nouveau,
- déclarer M. Z X irrecevable en son action en réduction pour cause de prescription et d’autorité de chose jugée,
- l’en débouter,
subsidiairement,
- déclarer mal-fondé M. Z X dans toutes ses demandes, plus subsidiairement,
- réduire l’indemnité de réduction due par M. Y X,
- condamner M. Z X à verser à M. Y X la somme de
5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner le même à verser à M. Y X une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Z X aux entiers dépens.
Il fait valoir en substance ce qui suit :
- la loi du 17 juin 2008 a réduit la prescription applicable à l’action en réduction de libéralité à une prescription quinquennale qui court à compter de l’ouverture de la succession,
- un délai alternatif de deux ans court à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès,
- en l’espèce, le délai quinquennal a commencé à courir à compter du 19 juin 2008 qui expirait donc le 19 juin 2013, or l’action en réduction a été introduite par
M. Z X par acte du 12 mars 2018,
- s’agissant du délai biennal, M. Z X a eu connaissance de l’atteinte portée à sa réserve avant le jugement du 7 avril 2016,
- M. Z X est d’ailleurs intervenu en 1995 dans l’instance engagée par ses parents contre M. Y X en révocation de ladite donation,
- s’agissant du passif de succession, il n’est pas justifié de la réalité des prêts censément consentis par M. Z X en contrepartie des reconnaissances de dettes à ses parents puis à sa mère,
- il convient de retenir l’évaluation faite au jour de la donation en indexant sur les indices du coût de la construction,
- le passif de la succession étant supérieur à l’actif brut, c’est à un actif net de 0 euros que doit être réunie fictivement la valeur de la donation, et c’est donc sur la base d’un actif net fictif de 80 345 euros que doit être calculée la quotité disponible.
Par dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2021, les consorts X, intimés, demandent à la cour d’appel, au visa des articles, 919-1, 921 et 924 du code civil :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
- constater que M. Z X est recevable et bien fondé en son action en réduction de la donation consentie par ses parents à son frère, M. Y X,
- condamner M. Y X à payer à M. Z X la somme de 120 288,26 euros,
- condamner M. Y X à payer à M. Z X la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Y X aux entiers dépens d’appel.
Ils soutiennent en substance ce qui suit :
- M. Z X n’a eu connaissance effective de la renonciation de
M. Y X à la succession qu’au jour du jugement rendu le 7 avril 2016 ;
- les biens ne doivent pas être évalués au jour de la donation mais au jour de l’ouverture de la succession ;
- la reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds ;
- un courrier du notaire certifiant avoir reçu les justificatifs de sommes réglées pour le compte de Mme K X est versé aux débats.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2021, et l’affaire, plaidée à l’audience du 17 janvier 2022, a été mise en délibéré au 16 mars 2022.
MOTIFS
Sur l’autorité de chose jugée
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, après avoir repris les termes de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas en cas de demandes différentes.
En l’espèce, le jugement du 7 avril 2016 statue sur une demande en liquidation partage formée par M. Z X, à propos de la succession de ses parents. Cette demande est distincte de celle qui porte sur la réduction de libéralité consécutive à la renonciation à succession de M. Y X. Cette demande n’avait pas été formée dans le cadre de la précédente instance.
Si l’action en réduction concourt au partage, et peut en constituer un acte préparatoire, encore faut-il qu’une telle demande en réduction soit formée, ce qui en l’espèce n’a pas été le cas devant le tribunal de grande instance d’Evreux.
L’autorité de chose jugée du jugement rendu le 7 avril 2016 n’est donc pas opposable à la présente demande, ainsi que l’a jugé le tribunal.
Sur la prescription
Le tribunal a rappelé les termes de l’article 921 du code civil, issus de la loi du compter du décès.
M. X père était décédé avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, si bien que l’action en réduction des donations par lui consenties relève de la prescription de droit de commun. Cette dernière a été réduite à 5 ans par la loi de
17 juin 2008. Le délai a expiré le 19 juin 2013, alors que l’assignation a été introduite le 12 mars 2018.
Mme X mère étant décédée le […], le délai quinquennal issu de l’article 921 du code civil était également expiré à la date de délivrance de l’assignation.
S’agissant du délai biennal, M. Z X indique lui-même qu’il a commencé à courir à compter du jour où il a eu connaissance de la renonciation à succession de son frère, qui fixe les droits des parties. Il n’est pas contesté que l’existence des donations était connue de tous.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la lecture du jugement du 7 avril 2016 permet d’établir que M. Z X a été informé des renonciations à succession avant le prononcé du jugement, en l’occurrence au plus tard par voie de conclusions signifiées le 10 avril 2015.
Le délai biennal était donc bien écoulé à la date de l’assignation délivrée le 12 mars 2018, si bien que l’action des demandeurs intervenant ès qualités d’ayant droit est prescrite.
Le jugement doit être infirmé du chef des dispositions correspondantes.
Sur le surplus des demandes
Le jugement sera confirmé en ce que la demande en indemnisation pour procédure abusive formée par M. Y X a été rejetée : l’emploi des voies de droit par feu M. Z X n’apparaît pas en l’espèce fautif et aucun dommage n’est démontré.
Les consorts X N et seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Aucune demande n’est formée contre eux au titre des frais irrépétibles : M. Y X, aux termes de ses dernières conclusions notifiées ne forme ses demandes que contre feu M. Z X qui ne peut être condamné.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement, sauf en ce que le tribunal a débouté M. Y X de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action en réduction des libéralités consenties,
Déboute M. Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme B C veuve X, M. G X, M. E X, M. D X, Mme O-P X et M. F X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre, 1. Q R S T
[…]
23 juin 2006. Ce texte a instauré un régime de prescription spécifique à l’action en réduction : elle se prescrit depuis lors par 5 ans à compter de l’ouverture de la succession, ou par deux ans à compter du jour où l’héritier a eu connaissance de l’atteinte portée à sa réserve, sans pouvoir excéder 10 ans àDécisions similaires
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