CAA de LYON, 2ème chambre, 3 octobre 2024, 23LY00720, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble 29 avril 2021
>
TA Grenoble
Rejet 29 décembre 2022
>
TA Grenoble
Rejet 29 décembre 2022
>
CAA Lyon
Réformation 11 mai 2023
>
CAA Lyon
Non-lieu à statuer 11 mai 2023
>
CE
Désistement 13 novembre 2023
>
CE
Désistement 13 novembre 2023
>
CAA Lyon
Annulation 3 octobre 2024
>
CAA Lyon
Annulation 3 octobre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Irrégularité du jugement pour tardiveté de la réclamation

    La cour a jugé que la réclamation introduite par les appelants n'était pas tardive, car le délai de contestation avait été prorogé en raison de la suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la proposition de rectification

    La cour a estimé que la proposition de rectification était suffisamment motivée et respectait les exigences légales, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des moyens fondés sur la même cause juridique

    La cour a confirmé que les appelants ne pouvaient pas soulever à nouveau des contestations relatives au bien-fondé des impositions en raison de l'autorité de la chose jugée.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 761-1 en raison des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

M. D et Mme B A ont demandé à la cour d'appel d'annuler un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 2014 à 2016. Les questions juridiques portaient sur la régularité de la réclamation et la motivation de la proposition de rectification. Le tribunal administratif avait jugé la réclamation tardive. La cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que la réclamation n'était pas tardive en raison de la suspension des délais pendant l'état d'urgence sanitaire. Elle a également rejeté les autres moyens soulevés par M. et Mme A, confirmant ainsi le rejet de leur demande de décharge.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 3 oct. 2024, n° 23LY00720
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY00720
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 13 novembre 2023, N° 475888
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 octobre 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050328855

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de LYON, 2ème chambre, 3 octobre 2024, 23LY00720, Inédit au recueil Lebon