Rejet 27 août 2024
Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 24LY02729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 27 août 2024, N° 2402734 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052389964 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure
M. F… D… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 ar lequel le réfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français our une durée de cinq ans.
ar un jugement n° 2402734 du 27 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour
ar une requête et un mémoire, enregistrés le 24 se tembre 2024 et le 14 mars 2025, M. D… re résenté ar Me Bervard-Heintz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 du réfet de Saône-et-Loire ;
3°) d’enjoindre au réfet com étent de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
– la mesure d’éloignement méconnait les articles L. 611-1, 1° et L. 611-1, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de séjour irrégulier et com te tenu de l’exem tion de visa court séjour our les séjours d’une durée inférieure à trois mois ;
– l’interdiction de retour est entachée d’une erreur d’a réciation de la gravité de la menace à l’ordre ublic qu’il re résente, de dis ro ortion quant à la durée et méconnaît les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La rocédure a été communiquée au réfet de Saône-et-Loire qui n’a as roduit d’observations.
ar une ordonnance du 21 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 4 avril 2025.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu :
– la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée ;
– le règlement CE n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié fixant la liste des ays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa our franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exem tés de cette obligation ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Le résident de la formation de jugement ayant dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience ;
Les arties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A rès avoir entendu au cours de l’audience ublique :
– le ra ort de M. Haïli, résident-assesseur,
– et les observations de Me Bonfils our M. D… ;
Considérant ce qui suit :
ar une décision du 29 avril 2024, le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône a condamné M. D…, ressortissant serbe, né en 2002 à Metz en France, incarcéré au centre énitentiaire de Varennes-le-Grand de uis le 25 avril 2024, à une eine de dix mois d’em risonnement our des faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité, une qualité ou accordant une autorisation et de vol ar ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entre ôt aggravé ar une autre circonstance. M. D… a été destinataire, le 28 mai 2024, alors qu’il était incarcéré, d’une lettre du 14 mai 2024 l’informant que le réfet de Saône-et-Loire envisageait de rendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français et de le reconduire à destination de la Serbie ou tout ays dans lequel il serait légalement admissible. ar un arrêté du 2 août 2024, notifié à l’intéressé ar voie administrative le 6 août 2024, le réfet de Saône-et-Loire a obligé M. D… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le ays de destination et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. ar la résente requête, M. D… relève a el du jugement du 27 août 2024 ar lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative eut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne ouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 5° Le com ortement de l’étranger qui ne réside as régulièrement en France de uis lus de trois mois constitue une menace our l’ordre ublic ; (…) ».
M. D…, qui déclare être entré en France en 2021, ne ra orte as la reuve d’un séjour de moins de trois mois sur le territoire et n’établit as être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité à la date de l’arrêté contesté. Le requérant ne eut ainsi utilement se révaloir de ce qu’en sa qualité de ressortissant serbe, il était exem té de visa de court séjour en vertu des dis ositions de l’article 1er du règlement du Conseil du 15 mars 2001 modifié ar le règlement (UE) n° 1244/2009 du arlement euro éen et du Conseil du 30 novembre 2009. ar ailleurs, M. D… a été condamné le 29 avril 2024 ar le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône à dix mois d’em risonnement our des faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et des faits de vol ar ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entre ôt aggravé ar une autre circonstance. Com te tenu de cette condamnation énale et de la nature des faits commis ar l’intéressé, qui sont récents à la date de l’arrêté contesté, et alors que le requérant ne conteste as le motif de la caractérisation de la menace our l’ordre ublic à l’a ui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, le réfet de Saône-et-Loire ouvait légalement, en a lication des dis ositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au oint récédent, rononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. D….
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français our une durée de cinq ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de dé art volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision ortant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’ex iration d’une durée, fixée ar l’autorité administrative, qui ne eut excéder cinq ans à com ter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave our l’ordre ublic » et de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « our fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient com te de la durée de résence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou d’une mesure d’éloignement et de la menace our l’ordre ublic que re résente sa résence sur le territoire français ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le réfet de Saône-et-Loire s’est fondé, our rendre à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, sur les circonstances que, nonobstant l’absence d’une récédente mesure d’éloignement, l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, qu’il est entré récemment en France, qu’il n’établit as y avoir de liens anciens, stables et intenses, qu’il n’établit être isolé en Serbie et que sa résence sur le territoire français constitue une « menace grave, actuelle et réelle our l’ordre ublic ». Toutefois, eu égard aux attaches anciennes de l’intéressé en France, jusqu’en 2011, où résident deux sœurs de nationalité française, à la résence de l’enfant de M. D…, née le 22 novembre 2023 de son union avec une ressortissante française, Mme B… E…, et eu égard à l’absence de récédente mesure d’éloignement qui n’aurait as été exécutée et alors que la seule condamnation énale dont il a fait l’objet ne eut suffire à caractériser la menace our l’ordre ublic telle que retenue dans l’arrêté en litige, le réfet de Saône-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur d’a réciation dans le quantum de la mesure en décidant d’une interdiction de retour sur le territoire français our une durée de cinq ans. Il résulte de ce qui récède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés que la décision ortant interdiction de retour our une durée de cinq ans doit être annulée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui récède que M. D… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 2 août 2024 du réfet de Saône-et-Loire en tant qu’il orte interdiction de retour sur le territoire français our une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le résent arrêt, eu égard à ses motifs, n’im lique as qu’il soit enjoint au réfet de réexaminer la situation de M. D…. Les conclusions à fin d’injonction résentées ar l’a elant ne euvent, ar suite, qu’être rejetées
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 2 août 2024 ar lequel le réfet de Saône-et-Loire a rononcé une interdiction de retour sur le territoire français our une durée de cinq ans à l’encontre de M. D… est annulé.
Article 2 : Le jugement n° 2402734 du 27 août 2024 du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu’il a de contraire au résent arrêt.
Article 3 : Le sur lus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 4 : Le résent arrêt sera notifié à M. F… D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. ruvost, résident de chambre,
M. Haïli, résident-assesseur,
M. orée, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
X. Haïli
Le résident,
D. ruvost
La greffière,
M. A…
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1244/2009 du 30 novembre 2009
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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