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Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 30 avr. 2025, n° 24BX02230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 24 juin 2024, N° 2401512 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le Préfet des Pyrénées Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français et d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel il l’a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques, pendant une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreint à se présenter les lundi, mercredi et vendredi à 10 h 00, à l’exception des jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Morlaàs.
Par un jugement n° 2401512 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024 et un mémoire complémentaire présenté le 18 septembre 2024, sous le n° 24BX02230, M. C, représenté par Me Dumaz Zamora, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2401512 du 24 juin 2024 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de prononcer la suspension immédiate de l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à venir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative
et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la demande de suspension de la mesure d’éloignement du 3 juin 2022 :
— depuis plus de deux ans, il contribue à l’entretien et l’éducation de sa fille mineure et remplit ainsi les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui constitue une circonstance de fait nouvelle faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ; il exerce son droit de visite depuis le mois de mai 2022 et la conduit régulièrement à l’école ; il contribue également à l’entretien de son enfant depuis le mois d’avril 2023 par un versement mensuel de 100 euros ; avant le mois d’avril 2023, il ne disposait d’aucune ressource dès lors qu’il avait été incarcéré et avait perdu son emploi et ne pouvait dès lors verser de pension alimentaire à la mère de sa fille ;
— l’exécution de cette mesure d’éloignement méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne l’arrêté du 5 juin 2024 :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle car il ne mentionne pas les éléments transmis postérieurement à l’édiction de la mesure d’éloignement ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation dans l’application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la mesure d’éloignement était antérieure de deux ans à la date d’assignation à résidence et que son éloignement, qui porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de sa fille française, n’est plus une perspective raisonnable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 10 février 2025, le préfet des
Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés en précisant que :
— si M. C justifiait d’éléments postérieurs à la décision du 3 juin 2022, ceux-ci n’étaient pas de nature à établir un quelconque changement dans les circonstances de fait ou de droit relatives à la situation personnelle et ne pouvaient dès lors être regardés comme « nouveaux » au sens de la jurisprudence.
— en vertu de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, le droit d’ouvrir un compte bancaire n’est pas subordonné à la régularité du séjour du demandeur ;
— à la date d’édiction de la décision en litige, l’intéressé n’avait pas porté à sa connaissance les faits de violence dont il avait été victime le 31 octobre 2023 ; en tout état de cause, l’expertise a été ordonnée par le juge correctionnel le 2 avril 2024 soit postérieurement au prononcé de la décision attaquée ;
— M. C a systématiquement fait échec aux mesures d’éloignement prises à son encontre en ne se présentant pas aux auditions organisées par le consulat général du Royaume du Maroc à Toulouse.
Par lettre du 10 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la demande de M. C devant le tribunal administratif ayant été présentée au-delà du délai de 48 heures suivant la notification de la décision l’assignant à résidence, prévu par les dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle était tardive et donc irrecevable.
Des observations en réponse ont été présentées pour M. C les 12 et 20 mars 2025, et par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 19 mars 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1980, est entré régulièrement en France le 18 février 2015, sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au
10 août 2015, puis s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 9 juin 2020,
M. C s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an en qualité de parent d’un enfant français, du fait de la naissance de sa fille,
le 4 décembre 2019, de sa relation avec une ressortissante française, dont il est aujourd’hui séparé. Le 17 mai 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Pau du 20 mars 2023, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 16 janvier 2024. Le 9 janvier 2024, M. C a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision
du 23 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d’instruire cette nouvelle demande au motif que l’intéressé n’avait présenté aucun élément nouveau. Par un arrêté du 5 juin 2024, cette même autorité a assigné l’intéressé à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques pendant une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter les lundi, mercredi
et vendredi à 10 h 00, à l’exception des jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Morlaàs.
Par un jugement n° 2401512 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. C tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement
du 3 juin 2022 et à l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet des
Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence.
Sur la recevabilité de la demande :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de sa modification par les dispositions du 2° du VI de l’article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . En vertu de l’article L. 732-8 du même code dans sa rédaction applicable au litige : » La décision d’assignation à résidence prise en application des 1° () de l’article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d’assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d’éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision assignant M. C à résidence lui a été notifiée le 8 juin 2024 à 16h20. Ce dernier en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Pau le 15 juin suivant, soit après l’expiration du délai de 48 heures imparti aux ressortissants étrangers pour contester les mesures d’assignation à résidence en vertu des dispositions précitées, qui n’a pu être prolongé par une demande d’aide juridictionnelle en date du 13 juin, elle-même tardive. Si M. C fait valoir qu’il aurait été induit en erreur par les mentions portées sur cette décision, lesquelles se réfèrent en premier lieu à la possibilité de présenter un recours administratif sans d’ailleurs préciser que celui-ci n’est pas suspensif, il ressort de la décision attaquée qu’elle indiquait également clairement qu’elle pouvait être contestée directement devant la juridiction administrative dans un délai de 48 heures. Dans ces conditions, et dès lors que M. C n’a pas présenté de recours administratif contre cette décision mais a fait le choix de saisir directement le juge administratif, il ne saurait se prévaloir utilement du fait qu’il aurait pu être induit en erreur par les informations concernant les possibilités de recours administratifs portées sur la décision contestée.
4. Il en résulte que la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Pau était tardive et donc irrecevable. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 24 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet des Pyrénées Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français et à l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel il l’a assigné à résidence.
5. Le présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. C étant partie perdante dans la présente instance, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, au ministre de l’intérieur
et à Me Mikele Dumaz Zamora. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Sabrina B
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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