Rejet 26 juin 2024
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 24PA04722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2024, N° 2408771 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2408771 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2024 et le 15 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Perdereau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- le préfet de police a entaché sa décision lui refusant un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire en observations, enregistré le 23 juillet 2025, a été présenté par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et communiqué aux parties.
Mme B… a été admise au bénéfice total de l’aide juridictionnelle par décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellig a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née en 1979, relève appel du jugement du 26 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
3. En l’espèce, il est constant que l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, par un avis du 23 octobre 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que Mme B… pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort à cet égard des observations produites par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que le traitement dont bénéficie Mme B… dans le cadre de son suivi psychologique en raison du stress post-traumatique dont elle se prévaut est disponible au Congo, conformément aux informations disponibles sur la base de données dite « MedCOI » (Medical Country of Origin Information). Les certificats médicaux produits par la requérante, établis par des médecins non spécialistes de sa pathologie dans des termes peu circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause utilement l’appréciation portée, à trois reprises, par un collège de médecins disposant de bases de données spécialisées. L’impossibilité de disposer effectivement d’un traitement antidépresseur approprié n’est pas davantage établie par des rapports ou des études témoignant des difficultés que rencontre, de manière générale, le système de santé congolais dans la prise en charge des personnes souffrant de pathologies psychiatriques, la requérante ne justifiant au demeurant pas de circonstances exceptionnelles tirées de particularités de sa situation personnelle qui l’empêcheraient d’accéder effectivement au Congo au traitement qu’elle suit. Par ailleurs, alors que la requérante soutient qu’un retour dans son pays d’origine aggraverait les troubles psychiatriques dont elle souffre et qui seraient liés à un stress post-traumatique consécutif à des événements qu’elle y aurait vécus, les pièces médicales versées au dossier, qui reprennent les déclarations de Mme B…, ne permettent pas de regarder comme établis les événements traumatisants dont elle se prévaut, la Cour nationale du droit d’asile ayant d’ailleurs considéré ses propos peu crédibles. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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