Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25VE00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision par laquelle de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a implicitement rejeté sa demande du 3 octobre 2024 de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2417599 du 20 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B, représenté par Me Gagey, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de renvoyer devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’instruction au fond du dossier ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation de vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a respecté le délai de quatre-vingt-dix jours lors de sa première entrée en France ;
— la substitution de base légale fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueillie ;
— l’appréciation de sa situation de vulnérabilité est entachée d’une erreur manifeste.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme A, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant afghan né le 6 avril 1999, qui déclare être entré en France en juin 2022, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 17 juin 2022 et a fait l’objet d’une procédure transfert Dublin vers la Bulgarie exécutée le 12 octobre 2022. De retour sur le territoire français, il a de nouveau présenté une demande d’asile en guichet unique le 14 décembre 2022, placée sous procédure Dublin, et bénéficié des conditions matérielles d’accueil jusqu’au 31 janvier 2023, date à laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu son droit aux conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Il s’est de nouveau présenté le 2 août 2024 en guichet unique où sa demande d’asile a été réenregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, devenue définitive, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait présenté sa demande plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. L’OFII lui a en conséquence notifié, le 27 septembre 2024, une décision de sortie du centre d’accueil et d’examen des situations (CAES) de Clichy, où il était hébergé depuis le 16 juillet 2024. M. B est effectivement sorti de cet hébergement le 3 octobre 2024 et, par un courriel du même jour, son conseil a adressé à l’OFII une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. M. B relève appel du jugement du 20 décembre 2024, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () » Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. () ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été refusé à M. B par une décision du 2 août 2024, devenue définitive, en application du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. B ne peut prétendre au rétablissement des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-16 du même code. Il s’ensuit que la décision contestée n’avait pas à être motivée.
5. En deuxième lieu, il est constant que la décision du 2 août 2024 par laquelle l’OFII a refusé à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France n’a pas été contestée dans le délai de recours contentieux. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision contestée, en tant qu’elle confirme cette précédente décision, méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait, sont irrecevables.
6. En troisième lieu, la décision implicite de rejet contestée devant être regardée comme une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil prises en application du dernier alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de substitution de base légale présentée en première instance par l’OFII, fondée sur le 3° du même article.
7. En dernier lieu, en tout état de cause, en se bornant à faire valoir qu’il est dépourvu de ressources et de logement et qu’il souffre d’asthénie, M. B ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité particulière.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Versailles, le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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