Annulation 30 novembre 2023
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Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 25MA02633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 août 2025, N° 2402361 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de son certificat de résidence de dix ans.
Par un jugement n° 2402361 du 4 août 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Verrier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer sa carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité algérienne, né le 27 février 1987 et entré en France le 20 mars 2015 selon ses déclarations, s’est vu délivrer le 7 mai 2016 un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 6 mai 2026. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes, estimant que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public a, sur le fondement de l’article L. 432-4 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, procédé au retrait de ce certificat de résidence.
En premier lieu, M. A… reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée. Cependant, le requérant n’apporte au soutien de ce moyen aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenus par le tribunal administratif de Nice. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 7 de leur jugement.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de trois condamnations pénales, d’abord le 18 octobre 2018 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ensuite le 9 septembre 2020 à une peine de six mois d’emprisonnement et 19 975 euros d’amende pour des faits d’importation sans déclaration en douane applicable aux produits du tabac manufacturé, enfin le 5 août 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive. Ces faits ont respectivement été commis en 2017, 2020 et 2022, et sa condamnation la plus récente a entraîné la révocation du sursis dont était assortie sa première condamnation. Si le requérant soutient qu’il est le père de deux enfants françaises nées les 24 juillet 2015 et 28 novembre 2016 à Montauban, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est divorcé de leur mère et qu’il ne vit pas avec ses enfants, qui vivent dans la région de Toulouse. Si M. A…, qui est arrivé en France à l’âge de 27 ans, justifie d’une activité professionnelle stable sur les trois dernières années, cette insertion professionnelle demeure récente et l’intéressé ne fait, par ailleurs, pas état d’une insertion sociale particulière sur le territoire national. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment du comportement de l’intéressé à une date qui demeure récente, et alors que le retrait contesté ne constitue pas une mesure d’éloignement et que l’administration, qui a mentionné dans sa décision que M. A…, ne pouvant faire l’objet d’une décision d’expulsion, se verrait délivrer une autorisation provisoire de séjour, laquelle a vocation à être renouvelée, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 20 octobre 2025.
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