Annulation 14 juin 2024
Rejet 28 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 juil. 2025, n° 24DA02066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403768 du 14 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille après avoir annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. A, représenté par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Nord en date du 9 avril 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et qu’il fixe le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement contesté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant d’édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant guinéen né le 16 novembre 2002, a présenté une demande d’asile le 30 septembre 2021, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 décembre 2021. Le 29 avril 2022, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours dirigé contre ce refus. Puis, par un arrêté du 9 avril 2024 pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A relève appel du jugement du 16 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 9 avril 2024.
3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est se doit de statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, M. A ne peut utilement invoquer des moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacheraient, selon lui, le jugement contesté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour édicter les différentes décisions contestées. En outre, l’exigence de motivation instituée par les articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration s’applique à l’énoncé des seuls motifs sur lesquels l’administration entend faire reposer sa décision. Par suite, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’un défaut de motivation pour, d’une part, ne pas faire état, de manière exhaustive, de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressé, ni, d’autre part, ne pas comporter le rappel d’éléments que M. A regarde comme lui étant favorables et sur lesquels l’auteur de la décision ne s’est pas fondé.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A quand bien même l’arrêté contesté ne fait pas mention d’une demande de titre de séjour que le requérant aurait déposé le 28 mars 2024 et qui serait en cours d’instruction à la date de l’arrêté en litige, le préfet se devant au demeurant de vérifier le droit au séjour d’un ressortissant étranger avant d’édicter une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n’est présent en France, à supposer cette présence continue, que depuis cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. S’il se prévaut d’une relation amoureuse avec une ressortissante française, celle-ci n’a débuté que dans le courant de l’année 2023 suivant les déclarations de l’intéressé et ne présente donc qu’un caractère très récent. De même, la conclusion récente à la date de l’arrêté attaqué d’un contrat à durée indéterminée signé en novembre 2023 ne saurait permettre d’établir, à elle seule, que requérant est inséré professionnellement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait isolé en cas de retour en Guinée où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 16 ans. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet, en obligeant M. A à quitter le territoire français, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels cette obligation a été prise. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité et par suite annulée, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». En vertu de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la seule attestation de vie commune et d’hébergement rédigée par la compagne du requérant qui n’est corroborée par aucune autre pièce que M. A disposerait d’une résidence effective et permanente à l’adresse donnée, l’intéressé ayant déclaré lors de son audition par les forces de l’ordre user de plusieurs solutions d’hébergement. Le préfet pouvait donc pour ce seul motif considérer comme établi le risque que M. A se soustraie à la décision d’éloignement et n’a ainsi pas entaché sa décision portant refus de délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application des dispositions citées au point précédent.
10. En septième lieu, les décisions obligeant M. A à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire n’étant pas entachées d’illégalité et par suite annulées, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 28 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Signé : Bénédicte Gozé
N°24DA02066
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Aménagement commercial ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Commission nationale ·
- Délai ·
- Maintien
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité ·
- Procédure contentieuse ·
- Société par actions ·
- Jugement ·
- Acte
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Étranger
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Agence régionale ·
- Sociétés ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Euro ·
- Gouvernement ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Accord
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Pays ·
- Police ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Commissaire de justice
- Impôt ·
- Revenu ·
- Prélèvement social ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Titre ·
- Dividende ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.