Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 oct. 2025, n° 25LY01528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure
Mme A… D…, é ouse B…, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 4 décembre 2024 ar lesquelles le réfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le ays de destination de son éloignement ; d’enjoindre à cette autorité, à titre rinci al, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de rocéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à com ter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros ar jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil au titre des dis ositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ar un jugement n° 2500116 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
rocédure devant la cour
ar une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme D…, é ouse B…, re résentée ar Me Collange, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 4 décembre 2024 ar lesquelles le réfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le ays de destination de son éloignement ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre rinci al, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de rocéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à com ter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros ar jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dis ositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à ercevoir la art contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été rises ar une autorité incom étente ; elles traduisent un défaut d’examen com let de sa situation ;
- la décision ortant refus de séjour méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation au regard de ses conséquences sur sa situation ersonnelle ;
- la décision ortant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision ortant refus de séjour ; elle méconnaît l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation au regard de ses conséquences sur sa situation ersonnelle ;
- la décision désignant le ays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu le jugement attaqué et les autres ièces du dossier ;
ar décision du 16 juillet 2025, Mme D…, é ouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les résidents des cours administratives d’a el, les remiers vice- résidents des cours et les résidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de résident désignés à cet effet ar le résident de la cour euvent en outre, ar ordonnance, rejeter (…) a rès l’ex iration du délai de recours (…) les requêtes d’a el manifestement dé ourvues de fondement ».
2. Mme A… D…, ressortissante tunisienne née le 22 décembre 1987 à Ghardimaou (Tunisie), est entrée en France, selon ses seules déclarations, le 12 mai 2018. Elle s’est mariée le 16 août 2024 à Montélimar avec M. C… B…, ressortissant français né le 23 janvier 1983 à Avignon et a sollicité le 23 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de Français. ar décisions du 4 décembre 2024, le réfet de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le ays de destination de son éloignement. Mme D…, é ouse B…, relève a el du jugement du 13 mai 2025 ar lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions réfectorales.
3. En remier lieu, ar un arrêté du 14 mars 2024, régulièrement ublié le même jour au recueil des actes administratifs, le réfet de la Drôme a donné délégation à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la réfecture, à l’effet de signer, notamment « tous les actes administratifs et corres ondances relatifs au séjour et à la olice des étrangers ». ar suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été rises ar une autorité incom étente ne eut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, alors que l’arrêté litigieux ex ose clairement et récisément les raisons our lesquelles la demande de titre de séjour dé osée ar la requérante ne eut être satisfaite et celles our lesquelles elle fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le moyen tiré du défaut d’examen com let de la situation de Mme D…, é ouse B… ne eut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, our les motifs mentionnés aux oints 4, 5 et 6 du jugement attaqué, qu’il convient d’ado ter, et alors que les éléments roduits ar la requérante ne ermettent as d’établir la date effective de son entrée sur le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision ortant refus de séjour aurait été rise en méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne eut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme D…, é ouse B… se révaut de la durée de sa résence sur le territoire français, où résident également son ère et ses deux frères, de son mariage, des liens noués avec les quatre enfants mineurs de son mari et avec la famille de ce dernier, de sa maitrise de la langue française et de l’aide a ortée à son mari et à sa belle-sœur, en raison des interventions chirurgicales qu’ils ont l’un et l’autre subies. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’es èce, et alors notamment que la requérante ne justifie d’aucun élément d’intégration articulier dans notre ays et qu’elle n’est as dé ourvue de nombreuses attaches en Tunisie, où résident notamment sa mère et sa sœur, où elle a elle-même vécu continûment jusqu’à l’âge de 30 ans, et où elle eut retourner le tem s d’obtenir le visa nécessaire, et alors au sur lus qu’il n’est nullement démontré que son mari et sa belle-sœur auraient besoin de sa résence constante à leurs côtés, la décision ortant refus de séjour ne eut être regardée comme ayant orté une atteinte dis ro ortionnée à sa vie rivée et familiale au regard des buts oursuivis ar l’autorité réfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des sti ulations citées au oint récédent ne eut donc qu’être écarté. Il en est de même, our les mêmes raisons, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’a réciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation de l’intéressée.
8. En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision ortant refus de séjour, le moyen tiré de cette rétendue illégalité et soulevé ar voie d’exce tion à l’encontre de la décision ortant obligation de quitter le territoire français ne eut qu’être écarté. Il en est de même, en l’absence de toute récision articulière, et même en tenant com te des effets ro res de la mesure d’éloignement, de ceux tirés de ce que celle-ci aurait été rise en méconnaissance de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’a réciation au regard de ses conséquences sur la situation ersonnelle de Mme D…, é ouse B….
9. En sixième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant les décisions ortant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette rétendue illégalité et soulevé ar voie d’exce tion à l’encontre de la décision désignant le ays de destination de la mesure d’éloignement ne eut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui récède qu’en a lication des dis ositions du code de justice administrative citées au oint 1, la requête de Mme D…, é ouse B…, manifestement dé ourvue de fondement, doit être rejetée, y com ris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles résentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme D…, é ouse B… est rejetée.
Article 2 :
La résente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, é ouse B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet de la Drôme.
Fait à Lyon, le 6 octobre 2025.
Le remier vice- résident de la cour,
résident de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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