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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 janv. 2025, n° 24VE00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 novembre 2023, N° 2302938 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté non daté, notifié le 19 février 2022, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2302938 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 avril et 10 mai 2024, Mme C, représentée par Me Paruelle, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de forme en ce qu’il n’est pas daté ;
— ce vice de forme révèle une incompétence du signataire de l’arrêté ;
— il est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne fait pas état de ses attaches personnelles et familiales en France, ni du fait qu’elle y a résidé plus de dix ans, entre 1983 et 1993 ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C, ressortissante togolaise née le 6 janvier 1959, entrée en France en dernier lieu le 15 juillet 2018, munie d’un visa de court séjour, a présenté le 27 septembre 2021 une demande de délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté non daté, notifié le 19 février 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme C relève appel du jugement du 16 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme C reprend à l’identique en appel son moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un vice de forme en ce qu’il n’est pas daté. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme B D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers à la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 21-097 du 21 octobre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ses supérieurs hiérarchiques n’étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 423-11, L. 611-1 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que Mme C n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-neuf ans, et qu’elle ne justifie pas avoir été munie d’un visa d’une durée supérieure à trois mois en qualité d’ascendant à charge. Dès lors, nonobstant la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas la présence en France de ses deux filles et de ses trois frères, la nationalité française de ces derniers, ou encore le fait qu’elle a vécu en France entre 1983 et 1993, ce que la requérante n’établit ni même n’allègue avoir mentionné lors de la présentation de sa demande de titre de séjour, il comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Mme C se prévaut de la présence en France de ses deux filles et de ses trois frères, de nationalité française, de sa résidence chez l’un d’entre eux, de sa présence en France entre 1983 et 1993, du fait qu’elle assure la garde d’une jeune autiste et de que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, elle n’établit pas être totalement dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu, éloignée de ses filles et de sa fratrie, jusqu’à l’âge de cinquante-neuf ans. Mme C, ne justifie pas de son insertion professionnelle par la production d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en qualité d’employé de comptabilité obtenu le 28 février 1986, d’un avis d’impôt sur les revenus de 2020 mentionnant une absence de revenu, ou encore d’un certificat de réalisation d’une formation en premiers secours en santé mentale et d’une attestation de secourisme en santé mentale postérieurs à la décision contestée. Dans ces conditions, alors même qu’elle aurait résidé en France entre 1983 et 1993, et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels d’admission au séjour, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié à l’article L. 313-14, le préfet n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
8. En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que Mme C n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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