Annulation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 26 janv. 2024, n° 22MA01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA01815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 avril 2022, N° 1904867-2000834 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société Relyens mutual insurance, La société hospitalière d'assurances mutuelles ( SHAM ), SHAM |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler les titres exécutoires n° 190 et n° 3028 d’un montant de 26 721,25 euros et de 13 200 euros émis les 19 février et 14 novembre 2019 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (E…) et de la décharger du paiement des sommes correspondantes.
E… a demandé, à titre reconventionnel, de condamner la SHAM à lui verser les sommes de 4 008 euros et de 1 980 euros, correspondant respectivement à 15 % des sommes ainsi mises à la charge de cette dernière.
Par un jugement n° 1904867-2000834 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a, après avoir joint ces deux demandes :
- annulé les titres exécutoires n°s 190 et 3028 émis par E… respectivement les 19 février et 14 novembre 2019 ;
- et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin, 20 juillet et 3 novembre 2022 et les 31 mai et 1er août 2023, la SHAM, devenue la société Relyens mutual insurance, représentée par Me Le Prado, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal administratif de Nice ;
2°) de faire droit à ses demandes présentées devant ce même tribunal ;
3°) de rejeter les conclusions présentées en appel par E… ;
4°) de mettre à la charge de E… la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal a été saisi ;
- c’est à tort que le tribunal a considéré que la prise en charge de l’accouchement de Mme D… n’avait pas été conforme aux règles de l’art, en raison du délai écoulé entre le premier appel du chef de garde à 16h04 et la naissance de l’enfant à 16h26 et qu’une surveillance continue et accrue de la patiente et de l’enfant était indiquée, pour en déduire que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice n’était pas fondé à soutenir qu’aucune faute n’avait été commise lors de la prise en charge de Mme D… durant son accouchement ;
- c’est également à tort que le tribunal a jugé qu’il existait un lien de causalité entre le manquement fautif et la réalisation des préjudices ;
- à titre subsidiaire, c’est à tort que le tribunal a jugé qu’il y avait lieu d’évaluer le taux de perte de chance subi du fait du manquement du CHU de Nice à 50 % du préjudice subi par Mme D… et M. H… ;
- c’est à tort que le tribunal a jugé que le directeur de E… était compétent pour émettre les titres exécutoires litigieux ;
- c’est à tort que le tribunal a jugé que l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’impliquait pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, pour en déduire qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de la SHAM de décharge des sommes de 26 721,25 euros et 13 200 euros ;
- c’est à raison que le tribunal a refusé de la condamner à payer à E… la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, E…, représenté par la SCP UGGC Avocats, agissant par Me Welsch, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la SHAM ;
2°) de condamner, à titre reconventionnel, la SHAM aux intérêts légaux, pour la somme de 26 721,25 euros, à compter du 1er mars 2019, avec capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 2 mars 2020, et, pour la somme de 13 200 euros à compter du 23 décembre 2019, avec capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 24 décembre 2020 ;
3°) de condamner, à titre reconventionnel, la SHAM à lui verser, au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, les sommes de 1 980 euros et 4 008 euros ou, subsidiairement, à un montant total qui ne serait pas inférieur à la somme de 3 992,12 euros ;
4°) de condamner la SHAM à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- il détient une créance qui est bien fondée dès lors que le CHU de Nice a commis des manquements engageant sa responsabilité pour faute ;
- il est bien fondé à formuler une demande reconventionnelle à l’encontre de la SHAM au titre de la pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique dès lors que la SHAM n’avait pas de raison légitime à refuser de faire une offre d’indemnisation à la victime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
La commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Provence Alpes Côte d’Azur (PACA), saisie par Mme D… et M. H…, a, par avis du 3 juillet 2013, retenu la responsabilité du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice dans la survenance des dommages subis par leur enfant, B…, à l’occasion de sa naissance le 25 avril 2009. Saisi par les intéressés d’une demande de substitution en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, E… a indemnisé Mme D… et à M. H… en leur qualité de représentants légaux de leur fille, à hauteur de 26 721,25 euros et, en leur nom propre, à hauteur de la somme de 13 200 euros. E… a notifié à la SHAM, l’assureur du CHU de Nice, deux titres exécutoires n° 190 et n° 3028 émis les 19 février et 14 novembre 2019, afin d’assurer le recouvrement des deux sommes qu’il avait ainsi été appelé à verser. La SHAM a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler ces titres exécutoires et d’être déchargée de l’obligation de payer les sommes correspondantes. E… a, pour sa part, présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de cette société au versement des sommes correspondant à la pénalité de 15 % prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par un jugement du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé ces deux titres exécutoires, en raison de leur irrégularité formelle, mais a rejeté les demandes de la SHAM tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes. Le tribunal a également rejeté la demande reconventionnelle de E…. La SHAM, devenue la société Relyens mutual insurance, doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant que ses conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer ont été rejetées. E… doit être regardé comme demandant, outre la condamnation de la SHAM au paiement des intérêts légaux, la réformation de ce jugement, par la voie de l’appel incident, dans la mesure seulement où ses conclusions reconventionnelles ont été rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En se bornant à soutenir que « le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal a été saisi », la société Relyens mutual insurance ne permet pas à la cour d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Au demeurant, il résulte de la lecture du jugement querellé que les premiers juges ont expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par les parties. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ne peut être qu’écarté.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance ». Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, (…), l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / (…) / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ».
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
Il résulte de l’instruction que, le 25 avril 2009, Mme D…, alors enceinte de son deuxième enfant à 41 semaines d’aménorrhée, s’est rendue aux urgences du CHU de Nice à 8h30 en raison de contractions irrégulières toutes les 10 minutes depuis la nuit, avec pertes de sang rouge. Elle est ensuite entrée spontanément en travail et la dilatation était complète à 14h30. Après la survenue à 16h d’un ralentissement du rythme cardiaque fœtal, les efforts expulsifs ont débuté puis une extraction instrumentale a été réalisée à 16h21. Une dystocie des épaules est survenue, réduite par une manœuvre de Jacquemier, puis l’enfant, prénommé B…, est né à 16h30, présentant une hypoxie-ischémie sévère secondaire à une rupture utérine complète. Le docteur C…, missionné par la CRCI PACA, a rendu un rapport d’expertise au terme duquel celui-ci, estimant que compte tenu des anomalies majeures du rythme cardiaque fœtal avec un risque majeur d’acidose, une naissance en urgence « code rouge » avec un délai de 15 minutes s’imposait à partir de 16h04, heure d’appel de la médecin de garde par la sage-femme, et a retenu qu’en l’espèce, la naissance a eu lieu 10 minutes trop tard, faisant perdre 50 % de chance à l’enfant d’éviter la survenue des séquelles dont elle demeure atteinte. Dans un avis du 1er octobre 2012, la CRCI PACA a cependant estimé que le rapport du docteur C… ne répondait pas à toutes ses interrogations et ordonné une nouvelle expertise au terme de laquelle le professeur F…, gynécologue-obstétricien, et le docteur A…, pédiatre néo-natologiste, dans leur rapport déposé le 6 mai 2013, ont estimé que la prise en charge de Mme D… avait été adaptée à la situation. Néanmoins, par un avis du 3 juillet 2013, la commission a, eu égard au délai imposé par une « naissance en urgence code rouge », reproché un retard à l’extraction de l’enfant de 7 minutes à l’origine d’une perte de chance 50 % pour l’enfant d’éviter le dommage, invitant la SHAM à faire une proposition d’indemnisation à M. H… et Mme D…. Le tribunal administratif de Nice a jugé que le délai écoulé entre le premier appel du chef de garde à 16h04 et la naissance de l’enfant à 16h26 avait été trop long et présentait un retard de sept minutes eu égard aux exigences liées à une extraction en « code rouge », soit un délai impliquant la naissance de l’enfant dans les quinze minutes. La SHAM persiste à soutenir que la responsabilité du CHU de Nice ne saurait être engagée sur le fondement de la faute médicale dans la survenue du dommage dont a été atteinte l’enfant B….
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport critique produit pour la première fois en appel par la SHAM et rédigé par le Professeur G…, gynécologue obstétricien, chef de service de gynécologie obstétrique au CHU de Bordeaux et expert près le tribunal judiciaire d’Angers, que le « code rouge », qui exigeait, selon le docteur C…, de faire naître l’enfant dans un délai maximal de 15 minutes à partir de la constatation des anomalies majeures du rythme cardiaque fœtal et un risque d’acidose, n’est applicable qu’aux césariennes. Par ailleurs, il n’est contesté par aucune des parties que les soins prodigués à Mme D… au cours de sa grossesse ont été conformes aux règles de l’art. Il résulte notamment des rapports d’expertise qu’au cours du travail, la surveillance du rythme cardiaque fœtal, des constantes, de la dilatation cervicale et des autres éléments cliniques d’intérêt a été correctement réalisée. En particulier, la sage-femme a appelé le médecin de garde à 15h50 du fait de l’apparition d’un utérus en sablier, et aucun des deux rapports d’expertise n’a relevé que le diagnostic réalisé par le médecin de garde, lequel a alors relevé « Rythme cardiaque fœtal parfaitement réactif et oscillant. Mouvements fœtaux actifs ++ palpée. Pas d’hypertonie enregistrée à la tocométrie interne. Bon état hémodynamique : poursuite surveillance » aurait été erroné. Si le rythme cardiaque fœtal a connu à 16h un ralentissement qui a persisté, la sage-femme a, elle aussi, pris les décisions conformes aux règles de l’art en prévenant, à 16h04, la médecin de garde, en positionnant la patiente en décubitus latéral dès le début du ralentissement et en lui administrant de l’oxygène. Par ailleurs, la décision, prise à 16h08, de faire naître l’enfant a été conforme aux bonnes pratiques et prise sans retard. Le choix d’y procéder par voie basse n’est pas non plus fautif dès lors que l’enfant était déjà engagé dans le bassin, tandis que la réalisation d’une césarienne sur un utérus cicatriciel à dilatation complète avec un enfant engagé n’aurait pas été la stratégie la plus rapide ni la moins morbide. Il résulte également de l’instruction que le délai de 10 minutes qui s’est écoulé entre le début des efforts expulsifs et la pose des spatules, dont la mise en œuvre était indiquée eu égard à la présentation de l’enfant engagée à la partie moyenne, n’était pas excessif, les recommandations déconseillant d’y procéder avant que le fœtus ne soit profondément engagé dans le bassin de sa mère. En outre, le nouveau délai de 10 minutes écoulé entre la pose des spatules et la naissance de l’enfant ne peut pas non plus être considéré comme excessif compte tenu du temps requis pour gérer la survenue de la dystocie des épaules, dont tous les experts précités, y compris le docteur C…, acceptent le caractère imprévisible, en l’absence de facteurs de risque, et valident, en outre, le choix de la manœuvre de Jacquemier ainsi que sa réalisation correcte. Enfin, la rupture utérine, que tous les experts s’accordent à retenir comme le facteur causal du dommage subi par l’enfant, n’était pas prévisible en l’absence d’éléments pouvant la faire suspecter, compte tenu notamment de la circonstance que Mme D… ne se plaignait pas de douleurs. Il s’ensuit qu’ainsi que le concluent le professeur F… et le docteur A… en estimant que « la prise en charge de l’accouchement, la nature des décisions médicales ainsi que leur délai de réalisation au fur et à mesure des évènements étaient adaptés à la situation » avant de préciser que les délais d’accouchement « auraient pu être difficilement réduits », le délai total écoulé entre la survenue du ralentissement prolongé du rythme cardiaque fœtal à 16h04 et la naissance de l’enfant à 16h30 ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme excessif et aucun des actes réalisés durant cette période n’a constitué un manquement aux règles de l’art et aux bonnes pratiques applicables. Par suite, c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que devait être engagée la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice.
Il résulte de ce qui précède que la SHAM est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes de 26 721,25 euros et de 13 200 euros.
Sur l’appel incident présenté par E… :
Eu égard à ce qui a vient d’être dit, E… n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions reconventionnelles présentées sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Relyens mutual insurance, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande E… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de E… une somme de 2 000 euros à verser à la société Relyens mutual insurance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1904867-2000834 du 26 avril 2022 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de la SHAM, devenue la société Relyens mutual insurance, à fin de décharge de l’obligation de payer à E… les sommes de 26 721,25 euros et de 13 200 euros.
Article 2 : La société Relyens mutual insurance est déchargée de l’obligation de payer à E… les sommes de 26 721,25 euros et de 13 200 euros.
Article 3 : Les conclusions de E… sont rejetées.
Article 4 : E… versera à la société Relyens mutual insurance une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Relyens mutual insurance et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024 où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la cour,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2024.
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