Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 21 mars 2025, n° 24LY02825
TA Dijon
Rejet 14 juin 2024
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CAA Lyon
Rejet 21 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit dans le jugement

    La cour a estimé que les erreurs de droit, même si elles étaient établies, n'avaient pas d'incidence sur la régularité du jugement.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu de la situation personnelle de l'appelante.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que l'appelante ne justifiait d'aucune attache familiale en France et que la décision du préfet était donc légale.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de destination

    La cour a rejeté ce moyen en adoptant les motifs du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a également rejeté ce moyen en se référant aux motifs du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 21 mars 2025, n° 24LY02825
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY02825
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 14 juin 2024, N° 2401530
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2025

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 21 mars 2025, n° 24LY02825