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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 21 mars 2025, n° 24LY02825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02825 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 14 juin 2024, N° 2401530 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401530 du 14 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Grenier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 23 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du denier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme B A, ressortissante du Kosovo née en 1972, entrée irrégulièrement en France le 26 septembre 2021 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 novembre 2023 et une demande de réexamen, laquelle a été déclarée irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 janvier 2024. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet de la Côte-d’Or a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Elle relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Les erreurs de droit entachant le jugement attaqué, à les supposer établies, sont sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de l’arrêté :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° / () ».
5. Mme A se trouvait dans le cas, prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme A, qui est entrée en France en septembre 2021, ne doit son maintien sur le territoire français qu’à l’inexécution de la mesure d’éloignement dont elle a été l’objet le 28 juillet 2022 après le rejet de sa demande de protection internationale. Elle est célibataire et sans charges de famille, ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle particulière et ne se prévaut d’aucune attache familiale en France. Elle n’établit pas être dépourvue de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine où elle a vécu la plus grande partie de son existence. Dans ces conditions, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Ainsi, il n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
8. En troisième lieu, Mme A reprend en appel, sans les assortir d’une argumentation supplémentaire, les moyens visés qu’elle avait invoqués en première instance, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision désignant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l’Etat des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 21 mars 2025
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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