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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 4 oct. 2024, n° 24TL01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2023, N° 2305929 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D épouse B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2305929 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024 sous le n° 24TL01647, Mme B, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet de l’Hérault a considéré qu’elle aurait dû disposer d’un visa long séjour afin de pouvoir demander l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et par conséquent est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet de l’Hérault a considéré qu’elle ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires pour se voir admettre au séjour ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante albanaise, relève appel du jugement du 29 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, en vertu d’une délégation qui lui a été consentie à cet effet par un arrêté du préfet de l’Hérault du 14 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cet arrêté donne délégation au secrétaire général à l’effet notamment de signer « tous les actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l’Etat (..) ». Contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation qui comporte deux exceptions, même si celle relative au décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique n’a plus de portée utile du fait de l’abrogation de ce texte, n’est pas d’une portée trop générale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Selon l’article L. 5221-5 du même code : » Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. () « . Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce même code : » I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () / II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. « . En vertu de l’article R. 5221-14 de ce code : » Peut faire l’objet de la demande prévue à l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 ".
5. Il ressort des énonciations-mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de l’Hérault, qui a expressément visé les articles L. 421-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entendu examiner la demande présentée par Mme B tendant notamment à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée tant sur le fondement de ces dispositions que sur celles de l’article L. 435-1 du même code, qu’il a également visé, ce que révèle l’usage dans cet arrêté de l’expression « motif exceptionnel d’admission au séjour » et l’indication du caractère dérogatoire de l’éventuelle satisfaction à cette demande. Et dès lors que l’intéressée, qui d’une part n’allègue pas détenir un visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 tel qu’exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du même code, d’autre part ne résidait pas « hors du territoire national » à la date de la décision contestée et n’allègue pas être titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 du code du travail, ne remplit donc aucune des conditions fixées à l’article R. 5221-14 précité de ce code et ne peut par conséquent faire l’objet, ainsi que l’énoncent ces dispositions, d’une demande d’autorisation de travail. C’est dès lors sans commettre d’erreur de droit que le préfet a estimé qu’il n’était pas tenu de statuer sur la demande d’autorisation de travail présentée Mme B sur le fondement de ces dernières dispositions.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Il ressort des énonciations-mêmes de l’arrêté contesté que le préfet a estimé que ni la production par Mme B d’un contrat de travail en qualité d’employée polyvalente, ni l’examen de l’ensemble de sa situation ne relevaient des motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce faisant, l’autorité préfectorale ne s’est aucunement bornée à relever le défaut de présentation d’un visa long séjour pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par l’intéressée et a nécessairement examiné cette demande au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il y a lieu, par suite d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont le préfet aurait entaché sa décision en n’examinant pas sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations et dispositions précipitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée irrégulièrement sur le territoire français accompagnée de son époux, qu’ils se sont vu refuser définitivement le bénéfice de l’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 novembre 2017 et qu’elle a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français par le préfet du Gard le 13 févier 2018. Mme B se prévaut de son intégration sur le territoire français et produit à l’appui de ses allégations plusieurs témoignages de ses proches allant dans ce sens. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B a occupé différents emplois salariés en qualité de femme de ménage et d’auxiliaire de vie et qu’elle a donné naissance en 2021 à un enfant sur le territoire français. Toutefois, elle ne justifie pas ne plus avoir de liens personnels dans son pays d’origine, ou elle a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et où il n’existe par ailleurs aucun obstacle ni à la poursuite de la scolarité de son enfant, ni à la reconstitution de la cellule familiale, alors même que son époux se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme B.
10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Les arrêtés attaqués n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son enfant mineur qui a vocation à accompagner sa mère en Albanie, pays où il pourra poursuivre sa scolarité, alors même que son père, également de nationalité albanaise est en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D épouse B, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 4 octobre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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