Rejet 4 avril 2025
Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 25VE01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par une ordonnance du 6 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la demande de M. B… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement n° 2412092 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B…, représenté par Me Geny-Santoni, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de la possibilité de demander un visa depuis l’étranger ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant ivoirien né le 8 octobre 1978, entré en France le 9 juin 2020 selon ses déclarations, a présenté le 24 avril 2024 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, suite à son mariage célébré le 24 juin 2023. Par l’arrêté contesté du 7 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 4 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne soutient pas utilement que les premiers juges auraient entaché leur décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent regardés comme dirigés contre l’arrêté contesté.
En second lieu, M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France, de la présence de son épouse et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui ne justifie de sa résidence habituelle en France, au mieux, que depuis juin 2022, est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. S’il a conclu le 10 juin 2022 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, qu’il a épousée le 24 juin 2023, il produit peu de preuves de vie commune et la vie conjugale des époux était en tout état de cause récente à la date de l’arrêté contesté. M. B… ne se prévaut d’aucune autre attache en France et n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu, au moins, jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. Par ailleurs, il produit une promesse d’embauche postérieure à l’arrêté en litige et ne justifie d’aucune insertion professionnelle à la date des décisions contestées. Dans ces circonstances, alors que rien ne s’oppose à ce M. B… retourne en France légalement, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Versailles, le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vice de forme ·
- Titre
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Outre-mer ·
- Ministère ·
- Peine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ours ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Euro ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Aide juridique ·
- Sursis à exécution ·
- L'etat ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Directeur général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Titre exécutoire ·
- Assureur ·
- Accouchement ·
- Sage-femme ·
- Délai ·
- Titre
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Centre d'hébergement ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Minorité
- Autorisation de travail ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.