Rejet 20 septembre 2024
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 janv. 2026, n° 24LY03394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 septembre 2024, N° 2301615 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301615 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Fréry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’enjoindre au préfet, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et de la munir, dans l’attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… A… soutient que :
– la décision de refus d’admission au séjour méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par une décision du 6 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A….
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de justice administrative ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du denier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme A…, ressortissante vénézuélienne née le 2 septembre 1969, est entrée régulièrement sur le territoire français le 10 novembre 2021 sous couvert de son passeport. Le 14 avril 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 6 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement du 20 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de refus d’admission au séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Il ressort du dossier de première instance que les deux filles de Mme A…, nées les 9 octobre 1993 et 19 décembre 2001, n’étaient pas mineures à la date de la décision en litige.
5. Si l’article L. 423-9 du même code dispose que « l’accès de l’enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7 », Mme A… n’a pas été admise au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7. Elle ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions précitées qui ne sont applicables qu’au renouvellement de titres délivrés aux parents d’enfants français alors mineurs.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si Mme A… invoque la présence en France de ses deux filles et de ses petits-enfants, il ressort du dossier de première instance qu’elle est entrée en France le 10 novembre 2021 à l’âge de cinquante-deux ans. Il est constant qu’elle était sans emploi à la date de la mesure d’éloignement. Si elle fait valoir que ses filles, étudiantes, étaient encore à la charge de leurs parents, cette circonstance ne lui confère aucun droit au séjour en France. Elle n’établit pas, par la seule production du certificat de décès de sa mère, être dépourvue de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la plus grande partie de son existence. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement prise à son encontre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, Mme A…, qui relevait du cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel l’autorité préfectorale peut prendre une obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée à soutenir qu’en décidant de l’éloigner le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En second lieu, Mme A… reprend en appel les autres moyens qu’elle avait invoqués en première instance. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 15 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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