Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 janv. 2025, n° 24PA05255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 octobre 2024, N° 2409841/6-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | conseil départemental de la ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins a refusé de déférer le docteur C B devant la chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’ordre des médecins, ensemble la décision du 20 février 2024 par laquelle le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision attaquée.
Par une ordonnance n° 2409841/6-1 du 4 octobre 2024, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise à la cour administrative d’appel de Paris par ordonnance 2429038/12-1 du
16 décembre 2024 du président du tribunal administratif de Paris, Mme A D demande à la Cour d’annuler l’ordonnance n° 2409841 du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à la régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». Aux termes de l’article R. 751-5 de ce code : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 4 octobre 2024 notifiant à Mme D l’ordonnance du tribunal administratif de Paris dont elle fait appel mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Mme D a néanmoins introduit sa requête sans respecter ces formalités dès lors qu’elle n’a pas eu recours au ministère d’avocat et n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Fait à Paris, le 15 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24PA05255
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