Rejet 18 avril 2025
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25LY01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01680 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 avril 2025, N° 2501053 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’avis de la commission d’expulsion de la Haute-Loire du 21 mars 2025.
Par une ordonnance n° 2501053 du 18 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 18 avril 2025 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler la mesure d’expulsion ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par l’ordonnance du 18 avril 2025 contestée, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M B tendant à l’annulation de l’avis émis le 21 mars 2025 par la commission d’expulsion prévue par les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que cet avis ne constituant pas un acte faisant grief, il n’est pas susceptible de recours, alors que seul un éventuel arrêté portant expulsion de l’intéressé serait susceptible d’être contesté devant le tribunal administratif. L’avis en cause est manifestement dénué de toute portée décisoire et, par suite, c’est à bon droit que la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de l’intéressé comme étant manifestement irrecevable, au sens des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement infondée, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Cette requête étant ainsi manifestement dénue de fondement au sens de l’article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, il n’y a par ailleurs pas lieu d’admettre M. B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la même loi.
ORDONNE :
Article 1er : M. B n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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