Rejet 27 mars 2025
Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 27 oct. 2025, n° 25LY01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 mars 2025, N° 2106403 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme A… et E… D… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 30 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Chambéry ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de M. C… en vue de la construction d’une piscine et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2106403 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. et Mme D…, représentés par Me Fiat, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et de faire droit à leur demande ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant (…) une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présenta code (…). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
3. La requête de M. et Mme D… est dirigée contre un jugement qui a rejeté leur demande d’annulation des décisions par lesquelles le maire de Chambéry ne s’est pas opposé à une déclaration de travaux. Une telle requête entre dans le champ d’application des dispositions citées au point 2.
4. L’avocate des appelants a été invitée à apporter la preuve, dans le délai de quinze jours, de l’accomplissement des formalités de notification de la requête d’appel au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, par un courrier du 18 juin 2025 mis à sa disposition dans l’application Télérecours et dont elle a accusé réception le même jour dans cette application. La demande de régularisation précisait qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Il n’a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai de quinze jours imparti à cet effet. La requête de M. et Mme D… est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et E… D….
Copie sera adressée à la commune de Chambéry et à M. B… C….
Fait à Lyon, le 27 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. MichelLa République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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