Rejet 21 octobre 2022
Rejet 2 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2 juin 2023, n° 22NC03260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC03260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 21 octobre 2022, N° 2202973 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2022 par lequel le préfet de la Côte d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2202973 du 21 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. B, représenté par Me Mbousngok, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 octobre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté contesté pris dans sa globalité :
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en janvier 2017. Le 28 juillet 2021, il a fait l’objet d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français auquel il n’a pas déféré. Le 15 octobre 2022, il a fait l’objet d’un placement en garde à vue pour des faits de vol à l’étalage. Par un arrêté du 16 octobre 2022, le préfet de la Côte d’Or lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B fait appel du jugement du 21 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur l’arrêté contesté pris dans sa globalité :
3. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que pour obliger M. B à quitter le territoire français sans délai et fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, le préfet de la Côte d’Or, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que M. B a la nationalité marocaine, qu’il est entré de manière irrégulière en janvier 2017, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 28 juillet 2021 à laquelle il n’a pas déféré, qu’il est défavorablement connu des services des forces de l’ordre pour des faits de vols à l’étalage commis le 15 octobre 2022 et de violences volontaires avec ivresse avec arme par destination entraînant une interruption temporaire de travail inférieure à huit jours commis à Dijon commis le 29 mai 2022, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et que lors de son audition réalisée le 15 octobre 2022, il a déclaré ne pas vouloir quitter la France. Le préfet a précisé que M. B est démuni de document d’identité et de voyage, qu’il n’a jamais respecté les obligations inhérentes aux deux mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet, et qu’ainsi, il ne présente pas de garantie de représentation suffisantes. Le préfet, après avoir cité l’article L. 612-3 1° du code précité, a encore indiqué que le risque que le requérant se soustraite à la mesure d’éloignement prise à son encontre était avéré, et que, subséquemment, il était justifié qu’aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé. Enfin, pour interdire M. B de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet, après avoir cité les dispositions de l’article L. 612-6 du code précité, a indiqué que le requérant est présent en France de manière irrégulière depuis cinq années, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il est dépourvu de toutes attaches sur le territoire français et qu’enfin, sa présence représente une menace pour l’ordre public. L’arrêté contesté comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas de cette motivation ni d’aucune des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Si ce dernier fait valoir que le préfet n’a pas fait mention de ce qu’il n’a pas de famille au Maroc dès lors qu’il a été placé en famille d’accueil dès son plus jeune âge, qu’il a quitté cette famille et s’est retrouvé par la suite à la rue, il n’a versé aucun élément de nature à établir qu’il aurait justifié ces supposées circonstances auprès du préfet. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle, il ne justifie pas ses dires selon lesquels ses grands-parents résideraient en France et qu’il serait démuni de toute attache au Maroc. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
6. M. B fait valoir que placé en garde à vue le 15 octobre 2022, il n’a pas été suffisamment informé du fait que le préfet pouvait prendre à son encontre une mesure l’obligeant à quitter le territoire français, ni qu’il allait faire l’objet d’une telle mesure. Toutefois, il ressort du formulaire de renseignement administratif du 16 octobre 2022 produit par le préfet en première instance et signé par l’intéressé qu’il a été informé de ce que la préfecture pouvait prendre à son encontre une mesure d’éloignement, une assignation à résidence ou encore un placement en rétention administrative, qu’il a répondu « non » à la question « avez-vous des observations à faire à ce sujet », et qu’à la question « dans le cas où la préfecture prononce un placement en centre de rétention en vue de votre éloignement, acceptez-vous cette décision ' Avez-vous des observations ' », il a répondu « je n’accepte pas, je veux rester en France ». Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
7. M. B fait valoir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est démuni de toute attache au Maroc. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de la présente ordonnance, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. M. B reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de la durée de la décision. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge, et énoncés au point 20 dudit jugement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d’Or.
Fait à Nancy, le 02 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Diplôme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- État
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Autonomie ·
- Veuve ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis d'aménager ·
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Décret ·
- Impôt ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Indivision ·
- Classes
- Université ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Etablissement public ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vaccination ·
- Recours ·
- Administration ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abrogation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Utilisation du sol ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Recours administratif ·
- Permis de construire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Délai ·
- Région ·
- Personne concernée ·
- Examen ·
- Etats membres
- Conseil constitutionnel ·
- Usufruit ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Loi organique ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil d'etat ·
- Charge publique ·
- Citoyen ·
- Principe d'égalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.