Rejet 21 mai 2025
Désistement 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 21 mai 2025, n° 25BX00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Bidartpole, société en nom collectif, SNC, SCI Bidartpole c/ commune de Bidart, société Lidl |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, la société civile immobilière (SCI) Bidartpole, représentée par Me Dualé, a demandé au tribunal administratif de Pau :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le maire de Bidart a délivré à la société Lidl un permis de construire valant permis de démolir en vue de la reconstruction d’un bâtiment commercial ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bidart et de la société Lidl une somme de
5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par ordonnance n° 2500490 du 25 mars 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a transmis le dossier de la requête de la société Bidartpole à la cour.
La SCI Bidartpole a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 7 avril 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, la société en nom collectif (SNC) Lidl, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Bidartpole sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, la commune de Bidart, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de la régularisation du permis de construire contesté par délivrance d’un permis de construire modificatif, et à ce qu’une somme de 1 440 euros soit mise à la charge de la société Bidartpole sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative, outre le montant du droit de plaidoirie de 13 euros.
Par courrier du 16 avril 2025, la SCI Bidartpole a été invitée à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé à l’accomplissement des formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
3. Par lettre adressée par la cour le 16 avril 2025, dont il a été accusé réception le jour-même par le conseil de la société requérante à 17 heures 19 via l’application « Télérecours », la société civile immobilière (SCI) Bidartpole a été invitée à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de sa requête enregistrée le 21 février 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme précité. En dépit de cette invitation à régulariser, la SCI Bidartpole n’a pas régularisé sa requête, dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de la SCI Bidartpole se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d’instance et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Bidartpole est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Bidartpole, à la SNC Lidl et à la commune de Bidart.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2025.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
Béatrice MOLINA-ANDRÉO
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 18BX0322
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