Rejet 7 décembre 2023
Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 22 sept. 2025, n° 24LY00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 décembre 2023, N° 2310398 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du préfet de la Loire du 2 décembre 2023 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2310398 du 7 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. B…, représenté par Me Andujar, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon n° 2310398 du 7 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Loire du 2 décembre 2023 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant retrait de son certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;
– l’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— l’assignation à résidence est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
– l’assignation à résidence méconnaît le principe non bis in idem ainsi que les articles L. 731-1, 1° et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il fait déjà l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence du 6 novembre 2023 pour une durée de six mois ;
– l’assignation à résidence méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le périmètre d’assignation et les modalités de pointage retenues portent une atteinte excessive à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
M. B…, ressortissant algérien, est né le 25 août 1983. Par arrêté du 19 juin 2023, le préfet de la Loire lui a retiré pour motif de fraude son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 mai 2020 au 20 mai 2030 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par arrêté du 2 décembre 2023, le préfet de la Loire l’a assigné à résidence pour les besoins de l’exécution de cette mesure d’éloignement. M. B… fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision d’assignation à résidence.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli contenant l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire a retiré le certificat de résidence de M. B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français, a été régulièrement envoyé par les services préfectoraux à l’adresse indiquée par l’intéressé et a été retourné par les services postaux revêtu de la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le retour ayant été reçu en préfecture le 26 juin 2023. Ces décisions ont, ainsi, été régulièrement notifiées au plus tard à cette dernière date et le préfet pouvait prendre la décision d’assignation en litige pour l’exécution de la mesure d’éloignement à laquelle M. B… n’avait pas satisfait dans le délai de départ volontaire de trente jours.
En deuxième lieu, la circonstance que M. B… a été précédemment assigné à résidence pour une durée de six mois le 6 novembre 2023, sur le fondement de l’article L. 731-3, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence à cette date de perspective raisonnable d’exécution de l’éloignement, ne faisait pas obstacle à ce que, par l’arrêté en litige dans la présente instance, le préfet abroge cette précédente décision et prononce une nouvelle mesure d’assignation, pour une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement de l’article L. 731-1, 1° du même code, au vu de circonstances permettant d’envisager une perspective raisonnable d’exécution de l’éloignement. La circonstance que l’arrêté du 2 décembre 2023 n’indique pas expressément que l’arrêté antérieur du 6 novembre 2023 est abrogé est sans incidence utile dès lors que cette abrogation est intervenue nécessairement du seul fait de l’adoption de cette nouvelle mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe « non bis in idem » est par ailleurs inopérant.
En troisième lieu, le préfet de la Loire a régulièrement indiqué les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision qui expose la situation de M. B…, que le préfet de la Loire n’a pas omis d’examiner cette situation.
En cinquième lieu, le préfet de la Loire a assigné à résidence M. B… dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours, pour les besoins de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français précitée dont le délai de départ volontaire était expiré. Le préfet de la Loire a prévu une obligation de maintenir son lieu de résidence à la même adresse, sauf à avertir l’administration en cas de changement. Enfin, le préfet de la Loire a prévu une obligation de présentation aux services de police de la commune où réside l’intéressé, du lundi au vendredi, à 10h. Ni le principe de l’assignation à résidence, justifié par les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement à laquelle M. B… s’est soustrait, ni les modalités de mise en œuvre qui viennent d’être exposées, ne portent une atteinte excessive au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir. Ils ne sont pas davantage entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. A cet égard, l’intéressé ne peut utilement invoquer les nécessités d’une activité professionnelle, exercée irrégulièrement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 22 septembre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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