Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 9 févr. 2026, n° 25MA02384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 juillet 2025, N° 2501255 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2501255 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2025, M. B…, représenté par Me Cohen, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… D…, qui bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à cet effet. En conséquence, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes pertinents, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions applicables en l’espèce du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, il mentionne également, de manière suffisamment détaillée, l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative, familiale et personnelle et fait état de ce qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 39 ans et où résident ses parents ainsi que ses deux sœurs. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… soutient, sans toutefois l’établir, être entré en France pour la dernière fois le 21 février 2021, et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. S’il est marié avec une compatriote, avec laquelle il a eu trois enfants dont un né en France le 16 février 2022, il ne justifie pas que cette dernière réside de manière régulière sur le territoire. Il n’existe ainsi aucun obstacle à ce que le couple, qui ne dispose pas d’un droit à établir sa vie privée et familiale dans le pays de résidence de son choix, puisse retourner vivre dans son pays d’origine, où les enfants pourront poursuivre une scolarité normale. En outre, M. B… ne peut se prévaloir d’une particulière insertion professionnelle en France en se bornant à produire des justificatifs de créations d’une entreprise. Enfin, il n’établit pas être dépourvu de toute attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans et où résident ses parents ainsi que ses sœurs. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Si M. B… soutient qu’il y aurait des conséquences dramatiques en cas de retour en Algérie, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des risques invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 février 2026
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