Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 7 mai 2025, n° 25LY00892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B, ressortissant albanais, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son assignation à résidence de 45 jours à compter du 14 janvier 2025.
Par jugement n° 2500095 du 30 janvier 2025, la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. B, représenté par Me Bourg (AARPI Ad’vocare), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, ainsi que l’arrêté du 8 janvier 2025 le concernant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer et d’une motivation insuffisante sur l’argument venant au soutien du moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté litigieux ;
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration, sur qui pèse la charge de la preuve, n’établit pas en quoi son éloignement demeurerait une perspective raisonnable.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 février 2025 de la section administrative d’appel du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En énonçant, au point 3, toutes les mentions qui, dans l’arrêté litigieux, continuaient de caractériser la situation de M. B depuis les précédentes assignations à résidence, le jugement a expressément et suffisamment écarté l’allégation de motivation stéréotypée venant au soutien du moyen tiré de l’insuffisante motivation dudit arrêté. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d’omission à statuer et d’insuffisante motivation doivent être écartés comme manquant en fait.
Sur le fond du litige :
3. Le recours pour excès de pouvoir relevant d’un régime, non de charge de la preuve, mais de preuve objective, M. B n’est pas fondé à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être examiné en fonction des éléments que devrait produire l’administration, elle et elle seule, sur la perspective raisonnable d’un éloignement d’office. A cet égard, il ne ressort des pièces du dossier – et il n’est pas même allégué – que l’Albanie s’opposerait à la réadmission de ses ressortissants ou que des difficultés médicales, matérielles ou techniques feraient obstacle à l’organisation d’un voyage à destination de cet Etat. Enfin, aucune disposition de l’article L. 732-3 du même code ne conditionne le renouvellement de l’assignation à la preuve des diligences accomplies par l’administration pendant les précédentes périodes d’assignation. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas méconnu ces dispositions en prolongeant l’assignation à résidence de M. B.
4. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués dans le délai d’appel sont manifestement dépourvus de fondement et que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées en application des dispositions citées au point 1 ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 7 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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