Rejet 26 août 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25BX02435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 26 août 2025, N° 2502344,2502345 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau, d’une part, d’annuler les décisions du 4 août 2025, contenues dans l’arrêté du même jour, par lesquelles le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, et d’autre part, d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement nos 2502344,2502345 du 26 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Marbais, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler les arrêtés du 4 août 2025 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et l’a, d’autre part, assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes d e l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, né le 5 octobre 1984 à El Amra (Tunisie), de nationalité tunisienne, est entré en France le 23 avril 2012 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa long séjour valable du 11 avril 2012 au 11 avril 2013 en qualité de conjoint de français. Il a, par la suite, bénéficié d’une carte de résident valable du 12 avril 2013 au 11 avril 2023 puis d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 12 avril 2023 au 11 avril 2024. Le 6 février 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en se prévalant de sa qualité de parent d’enfant français. Par deux arrêtés en date du 4 août 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées, a, d’une part, refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a, d’autre part, assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… A… relève appel du jugement du 25 août 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. M. A… soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en l’absence de réponse à l’argument tiré de son hospitalisation sous contrainte. Il ressort cependant des termes de ce jugement, et notamment de son point 18, que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés à l’appui des moyens invoqués, ont bien répondu à cet argument en relevant que cette circonstance ne faisait notamment pas obstacle à la poursuite de ses relations avec son fils. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement pour insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 10 de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, le préfet des Hautes-Pyrénées s’est fondé sur le fait que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier, et n’est par ailleurs pas contesté, que M. A… a été condamné le 2 octobre 2015 à une peine de 600 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 7 septembre 2017 à une peine d’un an d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, le 4 novembre 2021 à une peine de six mois d’emprisonnement assortis d’un sursis pour travail dissimulé, mise à disposition pour des travaux temporaires à hauteur de plan de travail non conforme, le 9 septembre 2022 à quarante jours-amende à 10 euros pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant d’un retrait de la totalité des points et usage illicite de stupéfiants en récidive et le 21 février 2023 à soixante jours-amende à 20 euros pour détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, du caractère répété des faits, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Hautes-Pyrénées a pu retenir que le comportement de M. A… caractérisait une menace à l’ordre public faisant obstacle au renouvellement de son titre de séjour.
7. M. A… soutient que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation. Toutefois, s’il se prévaut à cet égard de soucis de santé et d’un lien affectif avec son fils, sur lequel il exerce conjointement l’autorité parentale avec la mère de l’enfant, il n’en apporte pas la preuve. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K.BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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