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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 24 févr. 2026, n° 25PA01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2025, N° 2402758/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592679 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Paris, d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a mentionné dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission.
Par un jugement n°2402758/8 du 4 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A…, représenté par Me Hagege, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 mars 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 25 janvier 1995, a fait l’objet le 18 juin 2023 d’une obligation de quitter territoire français sans délai qu’il n’a pas exécutée. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a mentionné dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Par un jugement du 4 mars 2025, dont M. A… relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
3. Il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 citées au point précédent que lorsque l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet prend à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
4. En premier lieu, la décision d’interdiction de retour contestée vise les textes sur lesquels elle se fonde et indique les éléments de la situation personnelle de M. A… qui ont été pris en compte tels que la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé, son entrée en France en 2022, le fait qu’il a déclaré être marié sans en apporter la preuve, qu’il est sans enfant à charge et énonce que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, forts et caractérisés. Une telle motivation indique suffisamment les considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, compte tenu des éléments pris en compte par le préfet, tels qu’énoncés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard des critères, rappelés au point 3, énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, M. A… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai de départ volontaire prise le 18 juin 2023 par le préfet de police, à laquelle il s’est soustrait. L’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire qui aurait été de nature à faire obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la décision du préfet de police prononçant à l’encontre de M. A… une mesure d’interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est fondé, pour prononcer une interdiction de retour et en fixer la durée à vingt-quatre mois, sur les circonstances que M. A… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 18 juin 2023 à laquelle il s’est soustrait et qu’il constitue une menace à l’ordre public suite aux faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiantes. Or, M. A… ne conteste pas la matérialité des faits concernés. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant établit être entré en France en mars 2022 sous couvert d’un titre de séjour ukrainien portant la mention étudiant et avoir bénéficié ensuite de deux autorisations provisoires de séjour valables du 22 mars 2022 au 28 mai 2022, être hébergé depuis le 8 février 2024 par une ressortissante guinéenne titulaire d’une carte de résident de 10 ans qu’il présente comme étant sa concubine et avec laquelle il établit avoir eu, postérieurement à la décision attaquée, une enfant née le 25 février 2025, ces circonstances sont très récentes. Par suite, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé et n’a donc pas méconnu les stipulations citées au point 7.
9. En dernier lieu, compte tenu de l’ensemble de la situation de M. A…, le préfet de police n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a mentionné dans le système d’information Schengen. L’ensemble des conclusions de M. A… doit donc être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
A. COLLET
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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