Rejet 14 octobre 2024
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 févr. 2026, n° 25LY00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 octobre 2024, N° 2406137 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 de la préfète de l’Ain l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant dix-huit mois.
Par un jugement n° 2406137 du 14 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 février 2025, M. A…, représenté par Me Delbes, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 14 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 21 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en lieu et place de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant de délivrer un délai de départ volontaire :
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant kosovar est né le 19 janvier 1995. Par arrêté du 21 juin 2024, la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et demi. M. A… fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète, qui a tenu compte des éléments mentionnés par l’intéressé lors de son audition le 21 juin 2024 par les services de gendarmerie de l’Ain, des éléments résultant de la consultation du système d’information Schengen (SIS) selon lesquels il est connu en Grèce et des informations transmises par le centre de coopération polices-douanes (CCPD) sur sa situation en Suisse, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… et n’aurait pas vérifié, au regard des seuls éléments dont il est établi qu’elle avait eu connaissance, l’existence d’un droit au séjour éventuel de l’intéressé en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation et de l’erreur de droit tirée de l’absence de vérification de son droit au séjour en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré irrégulièrement en France à une date inconnue sans chercher à régulariser sa situation, ne dispose pas d’un droit au séjour en France ni en Suisse où il déclare résider depuis neuf ans avec ses parents, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire prise par les autorités grecques assortie d’une inscription au SIS, que sa relation avec une ressortissante kosovare, en situation régulière sur le territoire avec laquelle il se serait, depuis lors, marié sans au demeurant l’établir, était récente à la date de la décision contestée et qu’il ne justifie d’aucune intégration particulière au sein de la société française. Eu égard ainsi aux conditions particulières d’entrée et de séjour du requérant en France, la mesure d’éloignement contestée ne peut être regardée comme portant au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les motifs énoncés aux points 4 et 6, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;(…) 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France irrégulièrement et s’y est maintenu sans entreprendre de démarches pour régulariser sa situation, qu’il a explicitement déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie ne pas vouloir se conformer à l’obligation de quitter le territoire français dont il ferait l’objet alors d’ailleurs qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire de la part des autorités grecques avec inscription au SIS. Par suite, la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus en refusant de lui accorder le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
La seule circonstance que M. A…, qui n’a pas bénéficié d’un délai de départ volontaire, avait un projet matrimonial avec une ressortissante française dont la réalité, à la date de l’arrêté attaqué, n’était pas démontrée, ne suffit pas, alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, à établir au regard de la faible durée de sa présence sur le territoire français et de la nature de ses liens prouvés avec la France, que la préfète aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant à son endroit une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, qui n’est pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les autres conclusions :
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions aux fins d’injonctions présentées par M. A… doivent être rejetées.
L’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 6 février 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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