Rejet 7 décembre 2023
Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 22 avr. 2025, n° 24MA01779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 7 décembre 2023, N° 2303778 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2303778 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Della Monaca, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, et subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’erreurs d’appréciation au regard de l’ancienneté de vie commune de son couple, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens avec la France et de l’impossibilité de transférer sa cellule familiale hors de France ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité cap-verdienne, née le 28 juin 1984, relève appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, s’agissant des moyens invoqués par Mme B tirés de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé et méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nice, aux points 5, 9 et 10 du jugement attaqué, la requérante ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. « . Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ".
4. Mme B a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas examiné d’office si l’intéressée pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la requérante verse au débat un courrier, du 11 avril 2022, adressé par son conseil au préfet des Alpes-Maritimes dans le cadre de la demande de réexamen de sa situation, au sein duquel il est mentionné que « Mme B est mère d’un enfant européen », cette seule circonstance n’est pas suffisante pour considérer que la requérante aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des article L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’arrêté contesté, de la circonstance qu’elle remplirait les conditions prévues par les articles L. 233-1 et L. 233-2 de ce code.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme B, entrée sur le territoire le 24 décembre 2017 sous couvert d’un visa Schengen de type C, soutient, sans toutefois l’établir, y résider habituellement depuis cette date. Par ailleurs, la requérante, qui allègue vivre en concubinage depuis le 13 janvier 2018 avec un ressortissant de nationalité portugaise et cap-verdienne, est mère d’une enfant, née le 19 février 2019, de nationalité cap-verdienne également. Si Mme B fait valoir que sa fille serait également de nationalité portugaise, elle ne le démontre pas. Dès lors, l’intéressée qui ne se prévaut d’aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue au Portugal ou dans son pays d’origine, pays dont ils possèdent tous la nationalité, et qui ne justifie pas non plus d’une insertion socio-professionnelle en France, ne démontre pas disposer de liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté litigieux n’est pas entaché d’erreurs d’appréciation au regard de sa situation, ni d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur sa situation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Della Monaca.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 22 avril 2025.
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