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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 20 juil. 2023, n° 22TL22564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL22564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 15 novembre 2022, N° 2202447, 2202448 et 2202449 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… G…, Mme C… F… épouse D… et M. A… D… ont chacun demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler les arrêtés du 12 juillet 2022 par lesquels la préfète du Gard a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2202447, 2202448 et 2202449 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I – Sous le n° 22TL22564, par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme B… G…, représentée par Me Rosello, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Gard du 12 juillet 2022 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à titre principal à la préfète du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la mesure d’éloignement est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, la mesure d’éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a été prise ainsi en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas mentionné l’ensemble de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision doit être annulée en raison du jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 10 juillet 2018.
Par décision du 5 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme G….
II – Sous le n° 22TL22565, par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A… D…, représenté par Me Rosello, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 novembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Gard du 12 juillet 2022 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à titre principal à la préfète du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la mesure d’éloignement est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, la mesure d’éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a été prise ainsi en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas mentionné l’ensemble de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision doit être annulée en raison du jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 10 juillet 2018.
Par décision du 5 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. D….
III – Sous le n° 22TL22566, par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme C… F…, épouse D…, représentée par Me Rosello, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 novembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Gard du 12 juillet 2022 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à titre principal à la préfète du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la mesure d’éloignement est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, la mesure d’éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a été prise ainsi en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas mentionné l’ensemble de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision doit être annulée en raison du jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 10 juillet 2018.
Mme F… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par trois arrêtés du 12 juillet 2022, la préfète du Gard a rejeté les demandes d’admission au séjour de M. A… D…, ressortissant arménien né le 30 novembre 1970, son épouse Mme C… F…, de nationalité géorgienne née le 20 juillet 1974 et de leur fille, Mme B… G…, également de nationalité géorgienne née le 15 août 2021, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 22TL22564, 22TL22565 et 22TL22566, M. et Mme D… et leur fille majeure Mme G… font respectivement appel du jugement nos 2202447, 2202448 et 2202449 du 15 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés pris à leur encontre. Ces requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur le moyen commun tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige :
Par décret du 17 février 2021 régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 18 février 2021, Mme H… E… a été nommé préfète du Gard à compter du 8 mars 2021. Par suite, alors que les décisions attaquées du 12 juillet 2022 ont été signées par la préfète, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes doit donc être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611 1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
Il ressort des termes des arrêtés pris le 12 juillet 2022 par la préfète du Gard à l’encontre des appelants que les textes don il été fait application pour l’examen de leur demande d’admission au séjour, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été visés. La représentante de l’Etat s’est prononcée sur le droit au séjour des intéressés en indiquant les éléments de faits propres à leur situation administrative, personnelle, familiale et professionnelle, notamment leur date déclarée d’entrée sur le territoire en famille, le fait qu’ils ne démontrent pas être isolés en Géorgie où est repartie vivre une partie de leur famille, le rejet de leurs demandes d’asile et l’existence d’une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, les décisions portant refus de séjour étant suffisamment motivées en droit et en fait, la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de chacun d’eux n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique conformément aux dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des mesures portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu des motifs exposés par la préfète du Gard dans les arrêtés pris à l’encontre de M. et Mme D… et de leur fille majeure Mme G…, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la situation de chacun des appelants n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et complet par l’administration préalablement à l’édiction des mesures d’éloignement en litige.
En troisième lieu, si les appelants soutiennent que la préfète a commis une erreur de fait en ne mentionnant pas l’ensemble de leurs situations personnelles, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. et Mme D… et leur fille majeure Mme G… soulèvent à nouveau en appel le moyen tiré de la méconnaissance par la préfète du Gard des stipulations de l’article 8 de la convention précitée, dès lors que les mesures d’éloignement contestées méconnaissent selon eux leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les appelants sont entrés en France, selon leurs déclarations le 9 juin 2016, en famille. M. et Mme D… ont formé une demande d’asile le 1er juillet 2016, rejetée le 13 janvier 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 mai 2017. Par ailleurs, si les appelants font valoir qu’ils vivent en France avec leurs enfants, une nièce et petite fille ainsi que les parents de Mme F… épouse D…, ils ne produisent pas d’élément à l’appui de leurs déclarations. Au surplus, si les époux D… se prévalent d’une intégration professionnelle en France, les différentes pièces produites faisant apparaître une activité de bénévolat, des promesses d’embauche et différentes périodes travaillées, ne suffisent pas à établir que la préfète du Gard aurait porté une atteinte disproportionnée au droit des époux D… au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, au regard des conditions du séjour en France de Mme G…, qui est célibataire et sans charge de famille, les circonstances tenant à sa scolarité en France de 2016 à 2019 ou à l’existence d’une promesse d’embauche en 2020 ne suffisent pas non plus à faire regarder la mesure d’éloignement en litige la concernant comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les conséquences des mesures d’éloignement en litige ne peuvent être regardées comme étant d’une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle et familiale des appelants. Par suite, la préfète du Gard n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. et Mme D… et de leur fille majeure Mme G… une obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, les appelants invoquent la méconnaissance par la préfète du Gard de l’article 3 de la convention européenne sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, un tel moyen est inopérant à l’encontre des décisions portants obligation de quitter le territoire français et ce moyen est en outre dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Pour prononcer à l’encontre de appelants une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, la préfète de Gard, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la possibilité d’édicter une telle interdiction, a précisé qu’une précédente mesure d’éloignement n’a pas été exécutée et s’est prononcée sur la situation personnelle et familiale des intéressés. La circonstance que la représentante de l’Etat n’ait pas indiqué les raisons de son choix de ne pas faire application de circonstances humanitaires permettant de ne pas prononcer une telle interdiction ne caractérise par une insuffisance de motivation de ces décisions.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français prononcées à l’encontre de M. et Mme D… et de leur fille majeure Mme G… ne peuvent être regardées comme étant prises en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
M. et Mme D… et de leur fillemajeure Mme G… soulèvent à nouveau en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination serait illégale compte tenu du jugement nos 1801752 et 1801753 rendus par le tribunal administratif de Nîmes le 10 juillet 2018. Ils n’apportent pas d’élément nouveau à l’appui de ce moyen auquel les premiers juges ont pertinemment et suffisamment répondu. Par suite, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 17 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. et Mme D… et de leur fille majeure Mme G… sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… G…, Mme C… F… épouse D… et M. A… D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… G…, à Mme C… F… épouse D…, à M. A… D… I… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Gard.
Fait à Toulouse, le 20 juillet 2023.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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