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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 13 févr. 2025, n° 24BX01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 février 2024, N° 2401201 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 17 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement no 2401201 du 22 février 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. B, représenté par
Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 février 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 17 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français n’était pas compétent pour prendre de telles décisions en l’absence d’une délégation de signature régulière du préfet ;
— la mesure d’éloignement n’est pas suffisamment motivée dès lors notamment qu’elle contient des formulations stéréotypées ;
— elle méconnaît le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la seule condamnation prononcée à son encontre le 18 août 2023 ne saurait suffire à démontrer qu’il représenterait une menace pour un intérêt fondamental ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit depuis sept ans en France où il justifie de réels efforts d’intégration, notamment par le travail dans le secteur du bâtiment ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans n’est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que rien ne justifie que la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français soit de trois ans.
Par une décision n° 2024/000589 du 19 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant espagnol né en 1984, est entré en France en septembre 2017 selon ses déclarations. Placé en détention provisoire le 17 août 2023 et condamné le lendemain en comparution immédiate par le tribunal judiciaire de Bordeaux à une peine de quatre mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction judiciaire du territoire de cinq ans pour des faits de vol par effraction commis en récidive, il a fait l’objet, le 17 février 2024, d’un arrêté du préfet de la Gironde lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. B se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions tendant au paiement des frais liés au litige
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 13 février 2025.
La présidente de la 6ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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