Rejet 16 mai 2025
Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 juil. 2025, n° 25PA02874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 mai 2025, N° 2430669 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2430669 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 5 janvier 1984, a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 16 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que M. B ait déposé, le 8 novembre 2023, une demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de la décision de la préfète de l’Ain, cette demande ayant nécessairement donné lieu à une décision implicite de rejet née le 8 mars 2024, à défaut d’une décision expresse, qui n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, au point 4 du jugement attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside habituellement en France depuis l’année 2019. Toutefois, il est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. En outre, il n’établit pas qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Par ailleurs, il se prévaut d’une insertion professionnelle en qualité de peintre dans le secteur du bâtiment et produit, à ce titre, deux contrats de travail en date du 22 mai 2020 et du 12 septembre 2022 et des fiches de paie permettant d’établir qu’il exerce une activité dans ce secteur depuis le mois de mai 2020. Toutefois, cette circonstance n’implique pas nécessairement le développement de liens privés intenses. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain n’a pas porté au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. M. B reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, au point 8 du jugement attaqué.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Eu égard à la durée du séjour en France de M. B et à ses attaches en France précédemment mentionnées au point 5 de la présente ordonnance, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas disproportionnée au regard des dispositions précédemment citées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, et en tout état de cause, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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