Rejet 9 février 2024
Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 31 mars 2025, n° 24LY00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 9 février 2024, N° 2400416 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 6 février 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le même préfet l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400416 du 9 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B représenté par Me Garcia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 6 février 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le même préfet l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder à un nouvel examen de sa situation, d’enregistrer sa demande de régularisation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions du 6 février 2024 ont été prises par une autorité incompétente ; elles sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. E, ressortissant kosovar né le 1er septembre 1989 à Slivove (ex-Yougoslavie) est entré en France au mois de juin 2016. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 27 septembre 2017, et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 mai 2018. Par un arrêté du 9 août 2018, qui n’a pas été contesté et qui n’a pas été exécuté, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. A la suite d’un contrôle d’identité effectué le 5 février 2024, il a été placé en retenue administrative en vue de la vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence dans le département de la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 9 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, pour les motifs exposés respectivement aux points 4 et 5 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses auraient été prises par une autorité incompétente et seraient insuffisamment motivées ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a déposé aucune demande de titre de séjour antérieurement à l’édiction de la mesure d’éloignement. Le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut donc qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, de son mariage à Dijon le 20 janvier 2024 avec une compatriote, Mme C A, mère d’une fille née dans la même ville le 6 novembre 2019, et de l’exercice de l’activité d’ouvrier dans le secteur du bâtiment. Toutefois, dès lors notamment que l’épouse du requérant s’est également maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré la mesure d’éloignement prise à son encontre, et que la cellule familiale peut se reconstituer au Kosovo, où les intéressés ne sont pas dépourvus de nombreuses attaches, l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. B ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peut qu’être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation du requérant.
7. En quatrième lieu, si M. B, dont la demande d’asile a été rejetée, fait valoir qu’en cas de retour au Kosovo, il pourrait faire l’objet d’un « enrôlement au sein du djihad », il n’assortit son allégation d’aucun élément précis permettant d’établir le risque d’y être exposé à des « traitements inhumains et dégradants » prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut donc qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le risque d’enrôlement qu’il invoque ne saurait être constitutif de « circonstances humanitaires » justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas à son encontre d’interdiction de retour sur le territoire français. En outre, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 6, une telle interdiction ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9.En sixième et dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 13 et 14 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, les moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
10.Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 31 mars 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2400645
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