Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 31 mars 2025, n° 24LY00645
TA Dijon
Rejet 9 février 2024
>
CAA Lyon
Rejet 31 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris les décisions

    La cour a estimé que les moyens tirés de l'incompétence et de l'insuffisance de motivation ne peuvent être retenus.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-4

    La cour a jugé que ce moyen ne peut être retenu car Monsieur E n'a pas déposé de demande de titre de séjour avant l'éloignement.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'obligation de quitter le territoire ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que ce moyen ne peut être retenu car Monsieur E n'a pas fourni d'éléments précis pour étayer son allégation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que ce moyen ne peut être retenu pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant l'assignation à résidence

    La cour a jugé que ce moyen ne peut être retenu, confirmant le jugement du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris les décisions

    La cour a estimé que les moyens tirés de l'incompétence et de l'insuffisance de motivation ne peuvent être retenus.

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    Erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-4

    La cour a jugé que ce moyen ne peut être retenu car Monsieur E n'a pas déposé de demande de titre de séjour avant l'éloignement.

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    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'obligation de quitter le territoire ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

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    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que ce moyen ne peut être retenu car Monsieur E n'a pas fourni d'éléments précis pour étayer son allégation.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que ce moyen ne peut être retenu pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment.

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    Erreur de droit concernant l'assignation à résidence

    La cour a jugé que ce moyen ne peut être retenu, confirmant le jugement du tribunal administratif.

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    Incompétence de l'autorité ayant pris les décisions

    La cour a estimé que les moyens tirés de l'incompétence et de l'insuffisance de motivation ne peuvent être retenus.

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    Erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-4

    La cour a jugé que ce moyen ne peut être retenu car Monsieur E n'a pas déposé de demande de titre de séjour avant l'éloignement.

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    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'obligation de quitter le territoire ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

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    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que ce moyen ne peut être retenu car Monsieur E n'a pas fourni d'éléments précis pour étayer son allégation.

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    La cour a estimé que ce moyen ne peut être retenu pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment.

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    Erreur de droit concernant l'assignation à résidence

    La cour a jugé que ce moyen ne peut être retenu, confirmant le jugement du tribunal administratif.

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    La cour a estimé que les moyens tirés de l'incompétence et de l'insuffisance de motivation ne peuvent être retenus.

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    Erreur de droit dans l'application de l'article L. 435-4

    La cour a jugé que ce moyen ne peut être retenu car Monsieur E n'a pas déposé de demande de titre de séjour avant l'éloignement.

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    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'obligation de quitter le territoire ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

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    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que ce moyen ne peut être retenu car Monsieur E n'a pas fourni d'éléments précis pour étayer son allégation.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que ce moyen ne peut être retenu pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment.

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    La cour a jugé que ce moyen ne peut être retenu, confirmant le jugement du tribunal administratif.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 31 mars 2025, n° 24LY00645
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY00645
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 9 février 2024, N° 2400416
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 5 avril 2025

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