Rejet 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 27 juin 2023, n° 22NC02080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 octobre 2021, N° 2105227 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2105227 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme B, représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 octobre 2021 ;
2°) d’annuler cet arrêté du 1er juillet 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà d’un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision en litige sera annulée en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle remplissait de plein droit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— la décision en litige sera annulée en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1985 et de nationalité congolaise, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 21 juillet 2015 selon ses déclarations. La qualité de réfugiée lui a été refusée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 septembre 2018. Elle a alors fait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français en date du 8 novembre 2018. Le 23 février 2021, elle a sollicité son admission au séjour en se prévalant de ses attaches privées et familiales et de la scolarisation de ses enfants. Par un arrêté du 1er juillet 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 12 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale’ d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Si Mme B résidait en France depuis sept ans à la date de la décision en litige, elle doit la durée de ce séjour à son maintien en dépit d’une décision de transfert vers l’Espagne, qui était le pays initialement responsable de l’examen de sa demande d’asile, puis en méconnaissance de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 8 novembre 2018 après le rejet de sa demande d’asile par les autorités françaises. Si elle soutient vivre depuis le 1er janvier 2019 en concubinage avec un compatriote bénéficiant du statut de réfugié, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est déclarée célibataire dans le formulaire de demande de titre de séjour qu’elle a signé le 10 décembre 2020 et n’a pas plus fait état de leur relation lors de l’entretien dont elle a bénéficié en préfecture le 23 février 2021, se contentant d’indiquer vivre dans l’appartement de cet homme situé à Mulhouse, lui dormant dans sa chambre, ses filles et elle dans le salon. En l’absence de toute autre pièce probante, les attestations établies par des proches ne permettent pas de justifier de l’ancienneté et de l’intensité de leur relation de concubinage. Leur relation ne peut être regardée comme établie qu’à compter de la reconnaissance anticipée de leur enfant à naître, qu’ils ont signée le 9 avril 2021, soit moins de trois mois avant la décision en litige. Enfin, la circonstance que la fille de la requérante, et sa nièce dont elle assure la tutelle, soient scolarisées depuis sept années en France ne suffit pas à conférer un droit au séjour à Mme B. Ainsi, et alors que son autre fille mineure demeure en République démocratique du Congo, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante avait, à la date de la décision de refus de séjour, ancré en France l’essentiel de ses attaches privées et familiales. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, compte tenu des circonstances énoncées au point précédent, Mme B n’établit pas que sa situation caractériserait des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt, et alors que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour poursuivre sa vie privée, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’à la date à laquelle elle est intervenue, la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaîtrait ces stipulations.
7. En quatrième lieu, au regard des circonstances énoncées au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour opposé à Mme B serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Si la requérante se prévaut de la scolarisation de sa fille et de sa nièce depuis septembre 2015, soit six années à la date de la décision en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par ailleurs, la décision de refus de séjour opposée à Mme B n’a ni pour objet ni pour effet de séparer sa fille et sa nièce de l’enfant dont elle était alors enceinte et qui n’est né qu’en octobre 2021, soit postérieurement à la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour.
11. En deuxième lieu, l’étranger ne peut faire l’objet d’une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent arrêt, Mme B ne justifie pas qu’elle remplissait, à la date de la décision en litige, les conditions pour se voir délivrer de plein droit le titre de séjour prévu à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français.
13. En troisième lieu, compte tenu des circonstances exposées au point 3 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale compte tenu de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. En se bornant à soutenir qu’elle a fui la République démocratique du Congo en raison des violences qu’elle y a subies, sans autre précision, Mme B n’établit pas qu’elle courait des risques réels et actuels d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations citées au point précédent.
18. En troisième lieu, il n’est pas contesté que Mme B dispose d’attaches familiales en République démocratique du Congo, notamment sa fille mineure, ses parents et ses trois sœurs. La circonstance que son fils, né postérieurement à la décision en litige, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, est sans incidence sur la légalité de cette décision, qui s’apprécie à la date à laquelle elle est intervenue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, la naissance, le 14 octobre 2021, de son enfant reconnu réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 décembre 2021 fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement et obligation au préfet de réexaminer sa situation administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C, à Me Berry et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,
— Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
Signé : H. BrodierLa présidente,
Signé : A. Samson-Dye
La greffière,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A
No 22NC02080
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