Annulation 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 16 mai 2025, n° 24LY02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 juillet 2024, N° 2203855 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler les titres de perception émis à son encontre le 5 août 2020 par le directeur départemental des finances publiques de l’Ain pour le recouvrement de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive, ainsi que par voie de conséquence les actes de relance et mises en demeure, avec leurs majorations, et la décision implicite par laquelle le préfet de l’Ardèche a rejeté son recours administratif et, d’autre part, de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 028 euros.
Par un jugement n° 2203855 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la redevance d’archéologie préventive, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Gardien, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et de faire droit à sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler les titres de perception émis à son encontre le 5 août 2020 par le directeur départemental des finances publiques de l’Ain pour le recouvrement de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive, ainsi que par voie de conséquence les actes de relance et mises en demeure, avec leurs majorations, et la décision implicite par laquelle le préfet de l’Ardèche a rejeté son recours administratif et, d’autre part, de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 028 euros. Par un jugement du 5 juillet 2024 dont elle demande l’annulation, ce tribunal, après avoir constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la redevance d’archéologie préventive, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). ».
3. Ainsi que l’a constaté le tribunal, le préfet de l’Ardèche, en cours de première instance, a annulé la redevance d’archéologie. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A relatives à cette redevance sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (). ». Aux termes de l’article R. 811-1 du même code : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; (). ".
5. Un litige tendant à la décharge de cotisations de taxe d’aménagement, instituée à l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme, et à l’annulation du titre de perception y afférent, constitue un litige relatif aux impôts locaux au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, sur lequel le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Les litiges s’y rapportant ne peuvent donc être contestés par la voie de l’appel devant une cour administrative d’appel. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre les conclusions de Mme A relatives à la taxe d’aménagement au Conseil d’Etat, compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de Mme A relatives à la redevance d’archéologie sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est transmis au Conseil d’État en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la commune de Rochecolombe et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Ain.
Fait à Lyon, le 16 mai 2025.
Le président de la cour,
G. Hermitte
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