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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 25LY00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 décembre 2024, N° 2405867 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036712 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2405867 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Kummer, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble et l’arrêté du préfet de l’Isère du 22 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai de trente jours, sous une astreinte de 30 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente du résultat de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement attaqué est fondé sur des faits matériellement inexacts, et est entaché d’erreur de droit ainsi que d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
compte tenu notamment de la durée de son séjour en France, le préfet, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
le refus de lui délivrer un titre de séjour viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
le préfet a méconnu son droit d’être entendu, en violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
cette mesure méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
cette mesure a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Joël Arnould a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 1987, déclare être entré en France sans visa en 2011. Il a présenté le 27 novembre 2019 une première demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », que le préfet de l’Isère a rejetée par un arrêté du 6 juillet 2021, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Après avoir vainement contesté la légalité de cet arrêté devant le tribunal administratif de Grenoble puis devant la cour, l’intéressé a présenté le 16 novembre 2022 une nouvelle demande, tendant à la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de l’Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour un délai d’un an. M. A… relève appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre le jugement attaqué :
Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer d’une part sur la régularité de la décision des premiers juges et d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif se serait fondé sur des faits matériellement inexacts et aurait entaché son jugement d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés comme inopérants.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’article 3 du même accord stipule que « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (…) »
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, cet article n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. A… fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis 2011, qu’il y a exercé des activités salariées et qu’une autorisation de travail lui a été délivrée le 6 mai 2022. Toutefois, cette autorisation a été délivrée au vu d’une demande présentée pour la société EFT faisant état de ce que l’intéressé résidait encore à l’étranger, pour un poste d’agent technique en télécommunications courants faibles. Après avoir occupé ce poste du 5 décembre 2022 au 1er mars 2023, il a été employé par une deuxième entreprise du 2 mai au 5 juin 2023 à un poste d’aide-maçon, par une troisième entreprise du 7 août 2023 au 30 janvier 2024 en qualité de peintre, puis par une quatrième entreprise du 6 mars au 6 juillet 2024 pour des fonctions similaires. Le requérant ne justifie d’une qualification particulière pour aucun de ces postes, dont il n’allègue pas qu’ils entreraient dans la liste des métiers énumérés par l’annexe au protocole du 28 avril 2008. Enfin, le requérant ne justifie pas, par des attestations rédigées en des termes peu circonstanciés, avoir résidé en France depuis 2011. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation que le préfet de l’Isère a estimé qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » à M. A….
En deuxième lieu, M. A…, âgé de 37 ans à la date de la décision attaquée, ne justifie pas résider de manière continue en France depuis le mois de février 2011, sans jamais être retourné dans son pays d’origine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il est dépourvu de toute famille en France, où il ne justifie pas avoir travaillé avant décembre 2022, alors que ses parents ainsi que les membres de sa fratrie demeurent en Tunisie, pays dont il a la nationalité. Dès lors, alors même qu’il ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écartée.
En troisième et dernier lieu, M. A… reprend en appel les moyens, qu’il avait invoqués en première instance et tirés de ce que le refus de lui délivrer un titre de séjour violerait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français aurait été décidée en méconnaissance de son droit d’être entendu et des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, violerait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, et enfin que l’interdiction de retour sur le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble aux points 7 à 8, 9 à 13, 15 et 16 de son jugement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Joël Arnould
Le président,
Jean–Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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