Rejet 9 octobre 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25TL02114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 octobre 2025, N° 2505669 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C…, épouse B…, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 2505669 du 9 octobre 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande pour tardiveté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme C…, épouse B…, représentée par Me Cazanave, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 9 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 25 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de l’ordonnance attaquée :
- la notification de la décision en litige, qui a été effectuée à son ancienne adresse, n’a pu faire courir le délai de recours contentieux dès lors que les services préfectoraux étaient informés de sa nouvelle adresse, mentionnée sur les documents de séjour et maritaux de son époux ; de plus, sa nouvelle adresse était indiquée dans un courrier qu’elle avait adressé aux services de la préfecture le 16 novembre 2023.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme C…, épouse B…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme C…, épouse B…, ressortissante marocaine née le 1er septembre 1983, déclare être entrée sur le territoire français en 2012. Le 10 octobre 2022, elle a déposé en préfecture de la Haute-Garonne une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et du travail. Par un arrêté du 25 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande et assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi. Mme C…, épouse B…, a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 25 mars 2024. Elle relève appel de l’ordonnance, rendue le 9 octobre 2025, par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire (…) fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige du 25 mars 2024, qui comportait l’indication des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié par voie postale à Mme C…, épouse B…, le 27 mars suivant, puis retourné à la préfecture avec la mention « pli avisé non réclamé ». Il ressort des mêmes pièces que cette notification a été effectuée à l’adresse mentionnée par Mme C…, épouse B…, dans sa demande de titre de séjour. Pour contester la régularité de cette notification, et soutenir que le délai de recours contentieux n’a pas été déclenché, Mme C…, épouse B…, fait valoir qu’elle a eu lieu à son ancienne adresse alors que les services préfectoraux ne pouvaient ignorer qu’elle avait déménagé. Toutefois, le préfet ne saurait être regardé comme ayant eu connaissance de la nouvelle adresse de la requérante du seul fait qu’elle a été mentionnée dans un courrier du 16 novembre 2023 dont il n’est en outre pas établi, comme l’a relevé la première juge, qu’il aurait été effectivement reçu par ses services. De même, la circonstance, qui ne ressort pas des pièces du dossier, que l’époux de l’appelante aurait fait enregistrer auprès des services préfectoraux la nouvelle adresse du couple avant la notification de la décision attaquée ne suffit pas à établir l’irrégularité de la notification effectuée à l’adresse déclarée sur la demande de titre de séjour, qui doit ainsi être regardée comme la dernière adresse connue de l’administration. Dans ces conditions, la requête de Mme C…, épouse B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 5 août 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois, était tardive, comme l’a relevé à bon droit la première juge.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C…, épouse B…, est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C…, épouse B…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, épouse B…, à Me Cazanave et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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