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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 juin 2025, n° 23LY00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 janvier 2023, N° 2208115 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions du préfet de police de Paris du 12 août 2022, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination.
Par ordonnance n° 2218876/8 du 2 novembre 2022, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a transmis l’affaire au tribunal administratif de Lyon.
Par un jugement n° 2208115 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 février 2023, Mme A épouse C, représentée par Me Ormillien, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 janvier 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de police de Paris du 12 août 2022, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
— il est insuffisamment motivé ;
S’agissant du refus de séjour :
— il n’est pas motivé ;
— il méconnait l’article 6, 7° de l’accord franco-algérien ;
— il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien ;
— il méconnait l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnait l’article 9 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les articles 3, 1° et 9 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
2. Mme A épouse C, ressortissante algérienne née le 14 mars 1968, est être entrée en France le 24 novembre 2019 sous couvert d’un visa Schengen. Elle a été autorisée à séjourner sur le territoire français en raison de son état de santé. Le 25 février 2022, la requérante a sollicité le renouvellement de son titre au séjour sur le fondement des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé. Par arrêté du 12 août 2022, le préfet de police de Paris, au vu en particulier d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui indique qu’un traitement approprié est disponible en Algérie et que l’intéressée peut voyager pour s’y rendre, lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé le bénéfice d’un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, les moyens soulevés par Mme C en première instance. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement pour défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
Sur le refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance qu’elle ne fasse pas en outre mention exhaustive de tous les éléments de la situation de l’intéressée ne l’entache pas d’un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
6. Pour prendre la décision de refus de séjour contestée, le préfet s’est fondé notamment sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 20 juillet 2022, qui a été rendu après que l’intéressée ait été spécialement convoqué pour examen par le médecin-rapporteur et selon lequel l’état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, elle peut bénéficier d’un traitement approprié en Algérie, pays vers lequel son état de santé lui permet de voyager. Mme C, qui est atteinte d’un cancer du sein, soutient que le coût du traitement serait trop élevé en Algérie et qu’elle n’y bénéficierait pas d’un suivi régulier. Toutefois, en se bornant à joindre des ordonnances et des factures médicales française et un rapport de l’institut de pathologie et de génétique Asbl affirmant qu’elle dispose d’un gène héréditaire cancéreux, l’intéressée ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié en Algérie. Elle n’établit pas davantage que le système d’assurance sociale algérien le lui permettrait pas d’accéder aux soins en cause. Dès lors, les éléments produits par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII que le préfet s’est approprié et selon laquelle un traitement approprié est effectivement disponible en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui est invoqué en raison de l’état de santé.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme C, née en Algérie le 14 mars 1968, s’y est mariée avec un compatriote en 1996. Elle fait valoir qu’elle séjourne en France depuis novembre 2019 avec deux de ses trois filles et qu’elle est insérée professionnellement sur le territoire. Toutefois, la requérante est arrivée récemment sur le territoire et n’établit pas avoir développé des attaches anciennes, intenses et stables en France, alors qu’elle conserve nécessairement des attaches dans son pays d’origine, l’Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-et-un ans et où résident encore notamment son époux et sa fille la plus âgée. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que sa fille mineure y soit scolarisée. Enfin, si elle fait valoir qu’elle a occupé un emploi d’assistante administrative de janvier 2022 à février 2022 au sein d’une entreprise et qu’elle bénéficie depuis mars 2022 d’un contrat à durée déterminée de trois ans en tant qu’accompagnante d’élève en situation de handicap au sein de l’un lycée, ces seuls éléments ne sauraient établir une insertion professionnelle et sociale d’une particulière intensité. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, la décision contestée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant : « 1- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que rien ne s’oppose à ce que l’enfant de la requérante reparte avec sa mère dans son pays d’origine, où réside son père et où sa scolarité pourra être poursuivie. Dès lors, l’arrêté contesté, qui n’emporte notamment pas séparation de l’enfant de l’un de ses deux parents, ne porte pas une atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant mineur garanti par le 1° de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, ni ne méconnait l’article 9 de la même convention.
11. En cinquième et dernier lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Elle ne peut davantage se prévaloir utilement des stipulations de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien, dont elle ne s’est pas prévalue au soutien de sa demande de séjour et dont le préfet n’a pas examiné l’application.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, le préfet a indiqué les motifs de droit et de fait de la décision d’éloignement, qui est ainsi régulièrement motivée.
13. En second lieu, en l’absence d’autres argument, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3, 1° et 9 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les motifs qui ont été exposés à propos du refus de séjour.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Lyon, le 12 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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