Rejet 15 juillet 2025
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25VE02443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2501557 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. A…, représenté par Me Delorme, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
-
il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant sénégalais né le 21 février 1993, entré en France le 13 septembre 2019 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour, a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant, le dernier ayant expiré le 17 janvier 2023. Il a sollicité un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 30 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen particulier de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, (…), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d’emploi ou création d’entreprise" d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le dernier titre de séjour délivré à M. A… en qualité d’étudiant a expiré le 17 janvier 2023. Il n’est pas établi, en particulier par la seule convocation en préfecture du 27 octobre 2023 qui mentionne l’engagement de la demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai réglementaire, que M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au plus tard avant l’expiration de son titre de séjour. Ainsi, les moyens tirés de l’existence d’une erreur de fait quant à la date de la demande de titre de séjour de M. A… et d’une violation des dispositions des articles R. 431- 2 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Par suite, le préfet était fondé à refuser la délivrance d’un titre de séjour pour ce motif.
En troisième lieu, en tout état de cause, si M. A… fait valoir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit pas qu’il était titulaire d’une assurance maladie à la date de l’arrêté contesté par la seule production d’une attestation de droits pour la période du 20 décembre 2024 au 19 décembre 2025. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 422- 10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis cinq années, de son intégration professionnelle, des liens amicaux qu’il y a tissés, ainsi que de la présence de sa fratrie, son frère étant de nationalité française. Toutefois, les titres de séjour « étudiant » dont le requérant a bénéficié ne lui donnaient pas vocation à s’établir durablement sur le territoire français. Si M. A… occupe un emploi de gestionnaire de financements sous contrat à durée indéterminée depuis le 2 juillet 2024, son insertion professionnelle était ainsi récente à la date de l’arrêté contesté. En outre, célibataire et sans charge de famille, M. A… n’établit pas la réalité des liens amicaux qu’il aurait tissés en France. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusque l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas entaché les décisions contestées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A… telle que précédemment décrite.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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