Rejet 17 juillet 2025
Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 oct. 2025, n° 25PA04492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2025, N° 2504729 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2504729 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. A…, représenté par Me Werba, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2504729 du 17 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’ordonner la production de son entier dossier par l’administration ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 776-9 du même code, qui concerne les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues sur les recours formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 17 juillet 2025, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024, a été notifié à M. A… le 23 juillet 2025 par une lettre du greffe du tribunal administratif de Paris qui mentionnait que le délai d’appel était d’un mois. Cependant, la requête de l’intéressé n’a été enregistrée au greffe de la Cour que le 28 août 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois ayant commencé à courir à compter de la notification du jugement attaqué. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées, cette requête doit être regardée comme tardive. Cette irrecevabilité n’étant pas susceptible d’être régularisée, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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