Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 16 janv. 2025, n° 24BX01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 30 avril 2024, N° 2402825 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2402825 du 30 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, M. A, représenté par Me Poudampa, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 du préfet de la Vienne ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est disproportionnée quant à sa durée et est, par suite, entachée d’une erreur d’appréciation.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001608 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 19 décembre 1994, déclare être entré en France le 8 juillet 2021. Par un arrêté du 3 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et l’a interdit de retour en France pendant une durée d’un an. Par la suite, sa demande d’asile a été rejetée comme incomplète par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 mai 2023. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a une nouvelle fois fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. L’intéressé s’est maintenu en France. Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. L’intéressé relève appel du jugement du 30 avril 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2024.
3. M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen invoqué en première instance tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ce moyen auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au paiement des entiers dépens de l’instance, laquelle n’en comprend au demeurant aucun, ne peuvent également qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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