Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 25VE03409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 22 octobre 2025, N° 2505510 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par une ordonnance n° 2505510 du 22 octobre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, sa demande a été rejetée pour tardiveté, alors que la mention des délais de recours était ambiguë et est de nature à l’induire en erreur ;
- la décision contestée est entachée d’un vise d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…). / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) ». L’article L. 921-1 du même code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté assignant à résidence M. A… lui a été notifié le 30 septembre 2025 et que cet arrêté mentionne sans ambiguïté le délai de recours contentieux de sept jours. La circonstance que l’arrêté du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français mentionne un délai de recours d’un mois n’est pas susceptible de l’avoir induit en erreur. Dès lors, la requête de M. A… n’ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 18 octobre 2025, après l’expiration du délai de recours ouvert à l’intéressé pour contester la décision l’assignant à résidence, sa demande de première instance était, ainsi que l’a jugé le magistrat désigné, tardive et, par suite, irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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