Rejet 19 juin 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25DA01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 19 juin 2025, N° 2501098 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2501098 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 19 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur les moyens communs :
Les moyens tirés de l’incompétence du signataire et du défaut de motivation des décisions contestées ainsi que de l’absence d’examen particulier préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d’adopter les motifs mentionnés à ses points 2 à 4.
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation au regard de l’entrée et du séjour en France est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, M. A… ne peut utilement faire valoir que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation pour l’application de ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tribunal ayant au demeurant expressément statué sur un tel moyen au point 5 de son jugement, contrairement à ce que fait valoir M. A….
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié n’interdisent par ailleurs pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régulation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2017 et y est donc présent depuis huit ans à la date de la décision contestée. Toutefois il y est célibataire et sans charge de famille et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a noué sur le territoire français des liens sociaux ou amicaux d’intensité notable. En outre, la seule circonstance que M. A… exerce un emploi de serveur en contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2023 n’est pas de nature à justifier que l’intéressé justifie d’une intégration particulière en France. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses trente-six ans et où résident ses deux parents, son frère et une de ses deux sœurs. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de délivrance de titre de séjour ayant été écarté, M. A… n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
D’autre part, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet, compte tenu de la situation de l’intéressé telle que décrite au point 5, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée du requérant et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
D’une part, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écarté, M. A… n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
D’autre part, en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, le préfet, compte tenu de la situation de M. A… telle que décrite au point 5 et en l’absence de tout autre élément, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée du requérant. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l’Eure.
Fait à Douai, le 5 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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