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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 22 janv. 2026, n° 25VE01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2415649 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2025, Mme C…, représentée par Me Place, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois et de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la preuve du caractère collégial de la délibération du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’est pas rapportée ; aucune pièce du dossier ne permet de s’assurer de la régularité de la procédure suivie au sein de l’OFII ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu par le collège des médecins de OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que rien ne justifie le changement d’avis du collège des médecins de l’OFII et que son traitement est indisponible dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que son état de santé fait obstacle à son éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme C…, ressortissante tunisienne née le 1er mars 1987, entrée en France munie d’un visa de court séjour le 30 décembre 2017, a été mise en possession de cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter du 17 octobre 2019, en dernier lieu du 7 décembre 2023 au 6 septembre 2024, pour motif médical, dont elle a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 11 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C… relève appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement attaqué, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation est inopérant.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme C…, notamment le sens de l’avis émis le 3 septembre 2024 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont il s’approprie les motifs. Dès lors qu’elle demandait un titre de séjour pour motif médical, le préfet n’était pas tenu de préciser l’ensemble des éléments de la vie professionnelle de Mme C…. La décision de refus de séjour comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, le préfet, qui n’y était pas tenu, a examiné d’office si Mme C… pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante et qu’il ne s’est pas cru lié par l’avis du collège de médecins du service médical de l’OFII.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment de l’avis du 3 septembre 2024 produit en défense en première instance par le préfet du Val-d’Oise, que cet avis a été émis par trois médecins du service médical de l’OFII, au vu du rapport établi par un médecin rapporteur qui n’était pas membre du collège. La circonstance que cet avis n’aurait pas fait l’objet d’échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la régularité. En faisant valoir qu’aucune pièce du dossier ne permet de s’assurer de sa régularité de la procédure suivie au sein de l’OFII, la requérante n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d’un vice de procédure, du fait de l’irrégularité de cet avis, doit être écarté dans toutes ses branches.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
Pour refuser de renouveler la demande de titre de séjour de Mme C… pour motif médical, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’avis émis le 3 septembre 2024 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel, si l’état de santé de Mme C…, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces dossier que Mme C…, qui a levé le secret médical, est atteinte d’une pathologie rénale chronique de stade 5, pour laquelle elle a bénéficié d’une greffe de reins en mars 2021. Il ne ressort pas des articles de presse et des documents médicaux versés au dossier que, contrairement à l’avis du collège de médecins de l’OFII, le traitement immunosuppresseur qui lui est prescrit n’est pas disponible dans son pays d’origine. Sont sans incidence à cet égard les circonstances que le collège de médecins du service médical de l’OFII a précédemment émis un avis favorable et que le collège qui a rendu l’avis du 3 septembre 2024 ne comportait pas de néphrologue. Enfin, si Mme C… fait valoir que sa prise en charge médicale est compliquée par son état de grossesse, cette circonstance, au demeurant non établie, est en tout état de cause postérieure à l’arrêté contesté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, Mme C… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, depuis 2017, de ses attaches familiales, de son état de santé et de son insertion professionnelle. Toutefois, elle est entrée en France avec un visa de court séjour et le titre de séjour pour motif médical dont elle a été titulaire ne lui donnait pas vocation à s’installer en France. Si elle a déclaré s’être mariée le 24 février 2024 en France avec un compatriote, sans d’ailleurs préciser si celui-ci réside en France ou en Tunisie, elle ne produit aucun document relatif à ce mariage, à la situation de son mari au regard du séjour et à leur vie maritale. Elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Il n’est pas établi, ainsi qu’il a été dit, que son état de santé justifie sa présence en France et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa présence auprès de son frère, titulaire d’une carte de résident, serait indispensable. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) d’accompagnant éducatif petite enfance le 6 juillet 2022, et a occupé divers emplois de garde d’enfants à temps partiel depuis janvier 2020 et d’adjointe territoriale, de façon intermittente, entre le 23 septembre 2021 et le 7 juillet 2024, avant d’obtenir un contrat à durée indéterminée à temps plein le 3 octobre 2024, sur un poste d’auxiliaire petite enfance. Dans ces circonstances, en dépit de l’ancienneté de sa résidence en France et de ses efforts d’insertion professionnelle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
En dernier lieu, aux termes de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : (…) c) de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Mme C… n’est dès lors pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, au motif que la loi du 26 janvier 2024, en abrogeant les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait supprimé toute protection contre l’éloignement à raison de l’état de santé. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, Mme B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que son état de santé fait obstacle à son éloignement doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue en dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Versailles, le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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