Rejet 22 mai 2025
Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 25LY01626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 mai 2025, N° 2400032 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter, dans un délai de trente jours, le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2400032 du 22 mai 2025 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme C demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2400032 du 22 mai 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2023 du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui fixant un pays de destination.
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour provisoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « () les appels () doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () » qui dispose que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la requête de Mme C, qui n’entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d’avocat devant les cours administratives d’appel, doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours () la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l’article R. 751-5. () ». L’article R. 751-5 du même code dispose : « () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel, et sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 22 mai 2025 a été notifié le 24 mai 2025 à Mme C et que la lettre lui notifiant cette décision mentionne expressément, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Mme C, qui n’a pas fait de demande d’aide juridictionnelle pour la présente instance, n’a pas régularisé sa requête d’appel, avant l’expiration du délai de recours, par un mémoire présenté par un avocat.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête en appel de Mme C, dirigée contre le jugement du 22 mai 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, est manifestement irrecevable et qu’elle doit être rejetée, ce rejet pouvant être prononcé par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C épouse B.
Fait à Lyon, le 11 septembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Erreur ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Refus
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Maroc ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Manifeste
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Bail à construction ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Pourparlers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Communauté urbaine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Titre ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Directeur général ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Recouvrement ·
- Contribuable
- Asile ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Examen ·
- Règlement (ue)
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Magistrat
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Rétablissement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Crime ·
- Carence ·
- Procédure contentieuse ·
- Laine ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.