Rejet 11 avril 2025
Rejet 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 sept. 2025, n° 25NC01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 avril 2025, N° 2502050 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 8 mars 2025 par lesquels le préfet de Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2502050 du 11 avril 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A, représenté par Me Manla Ahmad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 avril 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 8 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en dernier lieu sur le territoire français, selon ses déclarations, en mars 2025. Le 8 mars 2025, il a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par des arrêtés du 8 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 11 avril 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français que le préfet du Bas-Rhin, après avoir rappelé l’entrée et le maintien irréguliers de M. A sur le territoire français, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, que l’intéressé ne justifiait pas d’un droit au séjour et qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 1°, 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en litige comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. En particulier, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet a examiné la situation globale de l’intéressé et considéré qu’il ne justifiait pas d’un droit au séjour et la seule circonstance que cet arrêté ne mentionne pas l’accord franco-tunisien n’est pas de nature à établir que le préfet n’aurait pas procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressé. Par ailleurs, la circonstance que l’arrêté en litige indiquerait à tort que l’intéressé est entré en France il y a quelques jours, alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 8 mars 2025 dans le cadre de la procédure de vérification du droit au séjour de l’intéressé que ce dernier a lui-même déclaré être domicilié à Milan, n’être présent en France que depuis quelques jours et vouloir rapidement retourner en Italie ne permet pas non plus d’établir que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen qui lui incombait au regard des éléments portés à sa connaissance. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;() 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
5. Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet du Bas-Rhin a décidé d’obliger M. A à quitter le territoire français à la fois sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 en relevant qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire, sur le fondement des dispositions du 2° du même article, en relevant qu’il s’était maintenu sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation administrative, et sur celles du 5° de ce même article, en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et en admettant même que le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait légalement, en se fondant sur les seuls motifs non contestés, tirés de l’entrée et du maintien irréguliers de l’intéressé sur le territoire, l’obliger à quitter le territoire. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 doit, en conséquence, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et de sa relation avec une ressortissante française depuis plus de deux ans. Si l’intéressé soutient résider habituellement en France depuis 2018, les pièces produites ne permettent pas d’établir sa présence continue sur le territoire français depuis cette date, alors qu’il a lui-même déclaré lors de son audition par les services de police résider en Italie avec ses oncles et tantes. Par ailleurs, les pièces produites, à savoir une attestation d’hébergement non-signée de sa compagne du 13 novembre 2023, dont le nom ne correspond d’ailleurs pas à la pièce d’identité produite, une attestation du 12 avril 2024 indiquant qu’ils sont cotitulaires d’un contrat d’électricité et un courrier du 21 octobre 2024 confirmant la mensualisation de leurs factures d’électricité depuis mai 2024, ne suffisent pas à démontrer la réalité, l’ancienneté et la stabilité de leur relation. Par ailleurs, M. A ne démontre pas avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
10. L’arrêté en litige, qui rappelle la date et les conditions d’entrée de M. A en France, vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire, à la circonstance qu’il représente une menace pour l’ordre public et à l’existence d’une précédente mesure d’éloignement. Cette motivation révèle ainsi que le préfet a pris en compte l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’était présent le territoire français que depuis quelques jours à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une intensité ou ancienneté particulières. En outre, il ne conteste pas s’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2018. Dans ces conditions, et à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Bas-Rhin pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à son encontre.
12. En septième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
13. Il ressort des termes de l’arrêté portant assignation à résidence en litige que le préfet du Bas-Rhin, après avoir visé l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a mentionné la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans dont M. A a fait l’objet et a indiqué que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Alors que M. A n’établit pas qu’à la date de la décision en litige, il résidait à Metz avec sa compagne ni, le cas échéant, qu’il en aurait informé l’administration, et qu’il a déclaré lui-même résider en Italie et vouloir rapidement regagner l’Italie, pays dans lequel il résiderait habituellement, les termes mêmes de la décision en litige établissent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé et de l’erreur de fait doivent, en conséquence, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, l’assigner à résidence dans le département du Bas-Rhin alors qu’il réside habituellement en Moselle, doit également être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Manla Ahmad.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Peine ·
- Appel ·
- Délai ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Magistrat
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Rétablissement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Crime ·
- Carence ·
- Procédure contentieuse ·
- Laine ·
- Juridiction
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Directeur général ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Recouvrement ·
- Contribuable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Solidarité ·
- Boulangerie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Région ·
- Famille ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Fond ·
- Régularisation ·
- Autorisation ·
- Associations ·
- Défense ·
- Tierce-opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Eures ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Délai ·
- Asile ·
- Durée ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Territoire français ·
- Directive
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Procédure contentieuse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.