Rejet 21 novembre 2024
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 25PA00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 novembre 2024, N° 2318398/5-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400097 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour.
Par un jugement n° 2318398/5-3 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B…, représenté par Me Reynolds, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 17 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de 10 ans dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, ou encore, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- contrairement à ce qu’a retenu le préfet de police, sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 29 décembre 1978, est entré en France à la fin de l’année 2008 muni d’un visa délivré par le consulat espagnol valable du 1er décembre 2008 au 1er décembre 2009. Il a épousé, le 1er juillet 2014, un ressortissant français et a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français valable du 27 février 2015 au 26 février 2016 régulièrement renouvelée jusqu’au 11 avril 2019. M. B… a saisi le préfet de police d’une demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet a rejeté cette demande. M. B… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié depuis le 1er juillet 2014 à un ressortissant français et a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de Français valable du 27 février 2015 au 11 avril 2019. Pour rejeter sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, présentée notamment sur le fondement de l’article L. 423-6 précité, le préfet de police a considéré que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est connu défavorablement des services de police pour des faits de vol à l’étalage et entrée irrégulière en France commis le 14 juin 2013 et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 19 mars 2021. Toutefois, ainsi que le soutient le requérant pour la première fois en appel, compte tenu de la nature et de l’ancienneté de ces faits, ceux-ci ne sont pas de nature à établir que la présence en France de M. B… constituerait une menace pour l’ordre public. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’en rejetant, pour ce seul motif, sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2023 et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, une carte de résident d’une durée de dix ans en application de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour à l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2318398/5-3 du 21 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 17 avril 2023 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… une carte de résident de dix ans dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président-assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. ChanaLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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