Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 25DA01781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 juillet 2025, N° 2207059 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… épouse A… C… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2207059 du 23 juillet 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme D…, représentée par Me Julie Gommeaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 4 septembre 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A… C… et son épouse Mme D… sont entrés en France en 2012. La demande d’asile du premier a été accueillie et celle de la seconde rejetée en 2014. Par la décision attaquée, la préfecture du Pas-de-Calais a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour « membre de la famille d’un réfugié » présentée par Mme D….
3. Le 39 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article R. 431-11, impose de joindre à la demande de titre de séjour « membre de la famille d’un réfugié » un « justificatif de nationalité : passeport (…) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ».
4. Cette disposition ne porte atteinte par elle-même, in abstracto, ni aux droits garantis par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 8 admettant d’ailleurs les restrictions nécessaires à la sûreté publique et à la défense de l’ordre, ni à la protection des réfugiés et des membres de leur famille, ni aux droits de la défense.
5. Mme D… a joint à sa demande de titre de séjour un extrait du registre des actes de naissance de la commune de El Facher au Soudan, mentionnant sa filiation avec un père de nationalité soudanaise, et le certificat de mariage et le livret de famille, ayant la valeur d’actes authentiques en vertu de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, délivrés à son mari par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
6. Toutefois, la requérante n’a joint à sa demande de titre de séjour, alors que le nom de « D… » sous lequel elle s’est présentée diffère du nom de « D… D… » qui lui a été attribué par l’OFPRA, aucun justificatif de nationalité revêtu d’une photographie. La condition posée au point 3 n’était donc pas remplie à la date de la décision attaquée.
7. Si Mme D… expose qu’elle n’a jamais fait établir un passeport, la disposition citée au point 3 lui permettait de produire un autre justificatif revêtu d’une photographie.
8. Mme D… n’a pas produit les décisions ayant rejeté sa demande d’asile et, si son mari a obtenu l’asile en France, il ressort de l’arrêt de la Cour nationale du droit d’asile que cette décision a été motivée non par un risque personnalisé, lié aux opinions politiques invoquées par l’intéressé, mais par les contraintes sécuritaires rencontrées par l’ensemble des membres de la communauté zaghawa dans la région du Darfour.
9. Au regard tant de l’ancienneté puis de l’échec de sa propre demande d’asile que de la teneur de la décision ayant accordé l’asile à son mari, Mme D… n’était pas, à la date de la décision attaquée, dans l’impossibilité de s’adresser à l’ambassade ou au consulat du Soudan, sans faire état ni de sa propre demande d’asile ni des origines ou du statut de son mari, le cas échéant en donnant les coordonnées d’un organisme agréé pour une élection de domicile.
10. Une telle démarche n’aurait pas porté une atteinte in concreto à la protection dont Mme D… bénéficiait comme membre de la famille d’un réfugié et au titre de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. D’ailleurs, l’extrait mentionné au point 5 a été établi par le ministère de l’intérieur soudanais en 2019, après les demandes d’asile de M. et Mme D… et l’octroi de l’asile à M. D…, et le préfet a produit devant le tribunal une attestation de nationalité, établie pour un tiers par le consulat du Soudan à Paris, revêtue d’une photographie.
11. Or, Mme D… n’a pas accompli une quelconque diligence, à l’ambassade ou au consulat de son pays d’origine, pour obtenir un document revêtu d’une photographie.
12. Si Mme D… vit en France avec son époux et leurs cinq enfants dont certains ont été reconnus réfugiés, il n’est pas établi, en l’absence de toute démarche de l’intéressée auprès de son ambassade ou de son consulat, que la décision attaquée imposait à l’intéressée de retourner au Soudan pour obtenir le document en cause, sans garantie de retour auprès de sa famille, en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. La décision attaquée n’a pas procédé de la mise en œuvre d’une procédure de regroupement familial ou de réunification familiale. Les moyens tirés de la violation des articles 5 et 11 de la directive 2003/86/CE et L. 561-5 et R. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc inopérants.
14. Il résulte de ce qui précède, sans violation in concreto des droits de la défense de Mme D…, qu’eu égard au caractère incomplet de son dossier, la décision attaquée n’a pas constitué une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
16. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… épouse A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Julie Gommeaux.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 22 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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