Rejet 23 septembre 2024
Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 janv. 2025, n° 24MA02623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 23 septembre 2024, N° 2401857 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401857 du 23 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. B, représenté par Me Rea-Rolland, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 septembre 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 du préfet du Var ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 5 de son jugement, dès lors que le requérant n’établit pas plus en appel qu’en première instance avoir maintenu sa résidence habituelle hors de France.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait présenté une demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, au regard d’une autorisation de travail délivrée le 4 mars 2024. Les allégations selon lesquelles il n’aurait pas été mis à même de présenter une telle demande sont à cet égard sans incidence. En tout état de cause, ainsi que l’a justement considéré le tribunal en première instance au point 6 du jugement, M. B ne justifie pas être titulaire d’un visa long séjour requis pour obtenir un tel titre. L’arrêté n’est donc entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
4. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à M. B n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait insuffisamment motivée, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 9 à 11 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation sur ce point.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
7. D’une part, la seule circonstance que M. B ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ne fait pas obstacle, alors même que le préfet du Var ne s’est pas fondé sur de tels motifs pour édicter à l’encontre de l’intéressé la décision contestée, à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, la seule mention par l’intéressé qu’il travaille en qualité de saisonnier en France depuis 2015 ne suffit pas, à elle seule et en l’absence de toute précision complémentaire, à traduire une méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2025
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