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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25VE00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2416083 du 17 janvier 2025, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné acte de son désistement d’office.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris, et transmise à la cour par une ordonnance n° 25PA00692 du 21 février 2025 du président de la 9ème chambre, Mme B, représentée par Me Edberg, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance attaquée ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que la juge de première instance lui a donné acte de son désistement d’office, au motif qu’elle n’avait pas confirmé sa demande suite au rejet pour défaut de moyens sérieux de se demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors que ces deux procédures sont distinctes et que le rejet du référé-suspension n’affecte pas nécessairement le maintien de la requête au fond ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— il méconnait les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1º donner acte des désistements () / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
3. Il est constant que, suite à l’ordonnance n° 2416113 du 27 novembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de suspension présentée par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, Mme B n’a pas confirmé, dans l’instance n° 2416083, sa demande d’annulation au fond. La lettre de notification de cette ordonnance mentionnait, en des termes explicites et dépourvus d’ambiguïté, qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, sauf pourvoi en cassation, elle sera réputée s’être désistée de sa requête distincte demandant l’annulation de cet arrêté, si elle ne produit pas sous le numéro de l’instance correspondant, un courrier par lequel elle confirme son maintien, dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce courrier. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné acte de son désistement d’office.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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