Rejet 12 février 2025
Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 sept. 2025, n° 25LY01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 février 2025, N° 2408153 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 30 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2408153 du 12 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Prudhon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 février 2025 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre un récépissé de demande, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la même convention, compte tenu des risques encourus, particulièrement sur le plan médical, en cas d’exécution de cette décision ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A… a été rejetée par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante rwandaise née le 24 octobre 1997, est entrée irrégulièrement en France le 4 décembre 2022, selon ses déclarations. Le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 23 mars 2023, a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) notifiée le 20 juin 2024. Par un arrêté du 30 juillet 2024, la préfète du Rhône a fait obligation à Mme A… de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de renvoi. La requérante fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme A… soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de l’arrêté contesté, elle ne résidait que depuis dix-neuf mois sur le territoire français, où elle n’établit pas posséder d’attaches personnelles ou familiales susceptibles de faire obstacle à son éloignement. Elle ne justifie pas davantage d’une intégration sociale ou d’une insertion professionnelle caractérisées par une ancienneté, une intensité ou une stabilité particulières en France, où elle est isolée et se maintient en situation précaire. Elle fait valoir qu’elle y bénéficie d’un suivi médical en raison de son infection par le virus de l’hépatite B et d’un syndrome de stress post traumatique associé à des troubles dépressifs, pour lesquels, à la date de la décision contestée, elle s’était vu prescrire un bilan sanguin semestriel et bénéficiait d’un suivi psychologique depuis février 2023 et d’une psychothérapie débutée en juin 2024. Si elle reçoit également un traitement médicamenteux composé d’un antidépresseur et d’un anxiolytique, il ressort du dossier qu’il n’a été mis en place que six mois après la décision contestée. En outre, aucune des pièces produites ne permet d’établir qu’une éventuelle interruption de ces soins pourrait avoir pour sa santé des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni, au surplus, que l’intéressée ne pourrait se voir dispenser des soins appropriés hors de France. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision d’éloignement prise à son égard méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point précédent, tenant à sa situation médicale, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision désignant le pays de renvoi :
Mme A… soutient que cette décision l’expose à des traitements inhumains ou dégradants prohibés à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des décisions de l’OFPRA et de la CNDA que ces organismes ont rejeté sa demande d’asile, au motif que la réalité des menaces alléguées en cas de retour au Rwanda, en lien avec son prétendu engagement politique et les démarches entreprises par son père contre l’expulsion de la famille d’une parcelle de terrain, selon elle, à l’origine de la disparition de celui-ci, n’était pas établie. Par ses seules déclarations, Mme A… ne justifie pas, au-delà de tout doute raisonnable, qu’elle serait exposée, de façon personnelle et actuelle, à des risques sérieux pour sa vie, sa liberté ou son intégrité physique dans son pays d’origine. Dès lors, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 29 septembre 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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